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TJ 13055, 27 nov. 2025, RG 25/04983


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Date
27/11/2025
Numéro
25/04983
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6994cba6cdc6046d47bbd8b0

Texte de la décision

5,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025

GROSSE :
Le 12 février 2026
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 février 2026
à M. [V]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04983 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64D4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [V]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [G] [V]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2023, la société IN'LI PACA a consenti un bail d’habitation à M. [F] [V] et Mme [G] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 129,89 euros et d’une provision pour charges de 386,82 euros.

Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 834,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [V] et Mme [G] [V] le 14 mai 2025.

Par assignations du 1er septembre 2025, la société IN'LI PACA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [V] et Mme [G] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 711,76 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 27 novembre 2025, la société IN'LI PACA indique se désister de ses demandes principales tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion des locataires et au paiement des arriérés, la dette au jour de l’audience étant soldée. La société IN’LI PACA maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.

M. [F] [V] confirme avoir soldé sa dette et s’oppose à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [G] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [F] [V] et Mme [G] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société IN'LI PACA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [F] [V] et Mme [G] [V] à payer à la société IN'LI PACA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [F] [V] et Mme [G] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 mai 2025 et celui des assignations du 1er septembre 2025.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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