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TJ 29232, 9 févr. 2026, RG 24/02163


Vérifier : TJ 29232, 9 févr. 2026, RG 24/02163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
24/02163
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
6994cf9dcdc6046d47bc1fad

Texte de la décision

6,173 caractères

Affaire : N° RG 24/02163
N° Portalis DBXY-W-B7I-FHIB

Minute : 26/00036

Le 09 /02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :

- M. [G] (LRAR)
- Mme [G] (LRAR)
- Me JOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT EN DATE DU 09 FEVRIER 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEURS

Madame [O] [J] épouse [G]
née le 31 Décembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne

Monsieur [B] [G]
né le 25 Septembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEURS

Madame [U] [D] épouse [M]
née le 16 Mars 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de QUIMPER

Monsieur [V] [W] [H] [X] [M]
né le 30 Juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de QUIMPER

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [B] [G] et Madame [O] [J] épouse [G] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré Section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Leur propriété jouxte celle de Monsieur [V] [M] et Madame [U] [D] épouse [M] sise [Adresse 2], cadastrée D n° [Cadastre 3].

Entre les deux propriétés, il existe un mur.

Par actes séparés en date du 28 octobre 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire aux fins de bornage à frais partagés.

Par décision en date du 13 janvier 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Monsieur [K] [T].

L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2025.

Par conclusions notifiées le 2 janvier 2026, Monsieur et Madame [M] demandent au Tribunal de :

- Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il propose une fixation de limite séparative de la parcelle ;

Fixer les limites séparatives selon les points décrits au rapport d’expertise et tels qu’ils sont dressés sur la proposition de plan de bornage réalisé par Monsieur [K] [T], géomètre-expert ;

- Ordonner qu'il soit procédé au bornage de la limite séparative de la parcelle section
D n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [M], d’une part, et des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2] et D n°[Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [G], d’autre part, selon les limites A’, B’, C’, D’, E’ ainsi décrites par l’expert dans ses conclusions et dans le plan de proposition de bornage figurant en annexe de son rapport (limite parcellaire proposée n°2)

- Dire que la pose des bornes sera réalisée en accord entre les parties ou sur l’initiative de la partie la plus diligente par un géomètre-expert, de préférence l’expert rédacteur et à frais partagé ;

- Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la somme de 1 500 € au titre
de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens qui comprendront
les frais d’expertise.

À l’audience du 5 janvier 2026, le Conseil des époux [G] indique être d’accord sur les limites fixées par le rapport d’expertise et précise que les empiétements constatés feront le cas échéant l’objet d’une procédure devant la Chambre 1 de ce Tribunal.

Le Conseil des époux [M] confirme ses écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’homologation du rapport d’expertise

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert ainsi que sa proposition de délimitation des propriétés respectives des parties.

Les parties s’accordent aux fins de voir homologuer les limites fixées par l’expert judiciaire. Il sera fait droit.

- Sur les frais et dépens

L’article 646 du Code Civil prévoit que le bornage se fait à frais communs.

En conséquence, les dépens, y compris les frais d’expertise, doivent être supportés par moitié par les parties pour ce qui concerne le bornage et pour les frais d’arpentage par chacune des parties proportionnellement aux contenances de leurs immeubles respectifs .

Les circonstances du litige justifient que chacune supporte la charge de ses frais irrépétibles.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

HOMOLOGUE le rapport de l’expert judiciaire déposé le 10 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence que des bornes seront plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l’expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points A’, B’, C’, D’, E’ ainsi décrites par l’expert dans ses conclusions et dans le plan de proposition de bornage figurant en annexe de son rapport (limite parcellaire proposée n°2) ;

DIT que des dépens, y compris les frais d’expertise, pour être supportés, ceux du bornage par moitié et ceux d’arpentage par chacune des parties proportionnellement aux contenances de leurs immeubles respectifs ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE

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