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TJ 29232, 9 févr. 2026, RG 25/02554


Vérifier : TJ 29232, 9 févr. 2026, RG 25/02554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/02554
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
6994cfdfcdc6046d47bc2442

Texte de la décision

10,490 caractères

Affaire : N° RG 25/02554
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPEG

Minute : 25/00049

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT EN DATE DU 09 FEVRIER 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDERESSE

Madame [B] [M]
née le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Emilie VOGT, avocat au barreau de BREST

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 26 août 2025 du BAJ de Brest n° C-29019-2025-001956)

DÉFENDERESSE

Madame [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante

Le 9/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :

- Me VOGT
- Mme [S] (LRAR)

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Le 4 avril 2025, Madame [B] [M] a acheté à Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS, un véhicule Mercedes Classe B, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 3 500 €, garanti 6 mois.

Suite à des dysfonctionnements, le véhicule a été remorqué et pris en charge par Madame [S] le 13 avril 2025.

Le 22 avril suivant, Madame [M] mettait en demeure Madame [S] de lui rembourser la somme de 3 500 €, compte tenu des dysfonctionnements du véhicule et rappelant à la venderesse que les solutions d’échanges de véhicules qui lui avaient été proposées ne lui convenaient pas, soit que le véhicule proposé était plus cher, soit qu’il ne corespondait pas à ses besoins.

En réponse, il était proposé par SMS à Madame [M] d’envoyer son RIB pour un remboursement en 3 fois, ce que Madame [M] n’acceptait pas.

Madame [M] a fait signifier une sommation interpellative, le 30 avril 2025. La sommation a été signifiée à étude.

Le 10 mai 2025, Madame [M] a transmis son RIB à Madame [S] après que cette dernière l’a informé qu’elle allait lui rembourser le prix de vente.

Cependant, Madame [S] n’a procédé à aucun règlement contraignant Madame [M] à la relancer.

Suite à cette nouvelle relance, Madame [S] a garanti qu’elle procéderait au remboursement du prix de vente le 16 mai 2025. Toutefois, Madame [S] ne s’est pas exécutée et a de nouveau garanti un règlement le 23 mai 2025.
Aucun règlement n’a été exécuté.

Le 1er juillet 2025, le Conseil de Madame [M]a adressé à Madame [S] une mise en demeure de payer la somme de 3 680 € dont 3 500 € correspondant au prix de vente et 180 € correspondant aux frais de la sommation interpellative.
Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », bien qu’il s’agisse de l’adresse du siège de l’entreprise de Madame [S].

Le 18 juillet 2025, il a été adressé une nouvelle mise en demeure à l’adresse indiquée par Madame [S] lors de la remise du véhicule.

Le 29 juillet 2025, un proche de Madame [S] a, à sa demande, pris contact par téléphone avec le Conseil de Madame [M] et lui a assuré un règlement des sommes dues sous 8 jours.

Par courrier du 30 juillet 2025, le Conseil de Madame [M] lui a rappelé son engagement de régler la somme de 3 680 €.
Toutefois, Madame [S] ne s’est pas exécutée.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 19 décembre 2025, Madame [M] a fait assigner Madame [S] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [M] et l’entreprise individuelle [S] [V].

- Condamner l’entreprise individuelle [S] [V] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 500 € en restitution du prix de vente,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 180 € au titre des frais d’huissier,

- Condamner l’entreprise individuelle [S] [V] à payer à Me VOGT la somme de 1 037 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

- Condamner l’entreprise individuelle [S] [V] aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, Madame [V] [S] n’a pas comparu.

Le Conseil de Madame [M] a déposé son dossier de plaidoirie.

Pour l’exposé des moyens développés par Madame [M], le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés reposent sur les dispositions suivantes du Code Civil :

Article 1641 : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.

Article 1642 : “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.”

Article 1643 : “l est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.”

Article 1644 : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.

Article 1645 : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.”

Article 1646 : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.”

En l’espèce, il n’est pas discuté que dès la prise de possession du véhicule, celui-ci a présenté des défaillances le rendant impropre à l’usage puisque Madame [S] a fait remorquer le véhicule de Madame [M] et s’était engagée à la rembourser du prix de vente.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente et Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS, sera condamnée à restituer à Madame [B] [M] la somme de 3 500 € correspondant au prix de vente.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance injustifiée

Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, bien que Madame [S] se soit engagée à de nombreuses reprises à rembourser Madame [M], elle ne s’est pas exécutée et ce alors même qu’elle avait repris le véhicule au domicile de Madame [M].

Cette mauvaise foi a obligé Madame [M] à engager une action en justice puisqu’elle se trouve depuis plusieurs mois à la fois privée de son véhicule et privée des fonds qui lui permettraient d’en acquérir un autre.

En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

- Sur les frais et dépens

Madame [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 26 août 2025.

Madame [S] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile doit être condamnée aux frais exposés par Madame [M] ainsi qu’aux entiers dépens.

Maître VOGT, avocat de Madame [M], sollicite la condamnation de Madame [S], à lui payer la somme de 1 037 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du Code de procédure civile, qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il sera fait droit.

En conséquence, Madame [S] à payer à Me VOGT la somme de 1 037 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Madame [S] sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 180 € correspondant au coût de la sommation interpellative du 30 avril 2025.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 4 avril 2025, du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [B] [M] et Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS ;

CONDAMNE Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS à payer à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
- 3 500 € en restitution du prix de vente,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 180 € au titre de la sommation interpellative du 30 avril 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS à payer à Me VOGT la somme de 1 037 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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