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TJ 74281, 17 févr. 2026, RG 24/01575


Vérifier : TJ 74281, 17 févr. 2026, RG 24/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
24/01575
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6994d264cdc6046d47bc5134

Texte de la décision

4,193 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

MINUTE N° : 26/00113

DOSSIER : N° RG 24/01575 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7VW
AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT / [K] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Par jugement rendu par défaut en date du 11 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2025 et invité la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT à produire le pli recommandé notifiant l’acte d’assignation du 20 juin 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [K] [I].

L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle aucune des parties n’a comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2010, après prorogations.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 750 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 de ce même code,  en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, les demandes de société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 3 384, 69 euros.

La société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalablement à son assignation.

En conséquence, l’ensemble des demandes qu’elle a formées à l’encontre de Monsieur [K] [I] par assignation du 28 juin 2024 seront déclarées irrecevables.

2. Sur les dépens
La société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont l’ensemble des demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement de défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [I] en l’absence de tentative de conciliation préalable ;

CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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