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TJ 76540, 12 févr. 2026, RG 24/05172


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Date
12/02/2026
Numéro
24/05172
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
6994d3cfcdc6046d47bc6a79

Texte de la décision

6,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

ORDONNANCE DU 12 février 2026

MINUTE N° :

AMP/BB
N° RG 24/05172 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MYWL

53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

AFFAIRE :
Société MUTARIS CAUTION
C/
Madame [W] [D] épouse [F]
Monsieur [Y] [N]

DEMANDERESSE

Société MUTARIS CAUTION,
dont le siège social est sis 1-11 rue Brillat Savarin CS 21636
75634 PARIS CEDEX 13

représentée par Maître Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 14
Plaidant par Maître POIGNY Avocat

DEFENDEURS

Madame [W] [D] épouse [F]
née le 18 Juin 1971 à ELBEUF (76500),
demeurant 98 Cavée des Ecameaux, Appt 68 - 76500 ELBEUF

représentée par la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
Plaidant par Maître MAUREY Avocat

Monsieur [Y] [N]
né le 27 Juin 1973 à ROUEN (76000),
demeurant 8 rue Pierre Brossolette Imm Pervenche n°28 - Appt 26 - 27800 BRIONNE

représenté par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Plaidant par Maître VALLOIS Avocat

l’an deux mil vingt six, le douze Février

Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Emmanuel LE FRANC, Greffier lors des débats et du prononcé;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 15 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de mai 2005, Mme [W] [F] et M. [Y] [N] ont souscrit un crédit immobilier auprès du Crédit Foncier d’un montant total de 17 200 euros.

Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un bien immobilier sis à SAINT AUBIN LES ELBEUF, 57 rue du Maréchal Leclerc, cadastré section AC n°547.

Estimant avoir versé la somme de 17 230,87 euros au Crédit Foncier en sa qualité de caution solidaire des défendeurs, la mutuelle MUTARIS CAUTION a fait assigner Mme [W] [F] et M. [Y] [N], le 28 novembre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
«-CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] et Madame [F] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 17 230,37 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la demanderesse, soit le 3 juillet 2024.
-CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] et Madame [F] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
-CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
-RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. »

Par conclusions d’incident du 12 août 2025, Mme [W] [F] demande au juge de la mise en état de :
« - CONSTATER que la société MUTARIS CAUTION ne justifie pas de sa qualité à agir en lieu et place de la société MG CAUTION, et en conséquence,
- DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société MUTARIS CAUTION à l’encontre de Madame [W] [F] ;
- STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens du présent incident étant précisé que Madame [W] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale »

Par conclusions d’incident du 18 juillet 2025, M. [Y] [N] demande au juge de la mise en état de :
« 1/juger irrecevable Mutaris Caution en son action et en conséquence débouter Mutaris Caution de l'ensemble de ses demandes;
2/juger que chaque partie conservera ses dépens; »

Par conclusions d’incident du 7 octobre 2025, la mutuelle MUTARIS CAUTION demande au juge de la mise en état de :
«- Juger que MUTARIS CAUTION justifie de sa qualité à agir en ce qu’elle vient désormais aux droits de MG CAUTION ;
- Juger que MUTARIS CAUTION justifie avoir procédé au règlement de 17 230.87euros entre les mains du prêteur aux lieu et place de Madame [N] et Madame [F] ;
-En conséquence,  
-Juger que son action en paiement diligentée à l’encontre de Madame [F] et Monsieur
[N] est recevable.
-Condamner Madame [F] et Monsieur [N] aux dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION

1)Sur les demandes principales

Mme [W] [F] et M. [Y] [N] considèrent que les demandes de la mutuelle MUTARIS CAUTION sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en ce qu’elle ne justifierait pas venir aux droits de MG Caution Mutuelle, organisme qui s'était porté caution en mai 2005, et qu’elle ne démontrerait pas avoir effectué le paiement allégué au Crédit Foncier.

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, l’arrêté du 25 février 2008 approuvant le transfert d’un portefeuille de bulletin d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle autorise le transfert de l’ensemble des contrats de la mutuelle MG Caution au profit de la mutuelle MUTARIS CAUTION. Cette-dernière démontre donc venir aux droits de la mutuelle MG Caution.

Par ailleurs, il ressort de la quittance subrogative du 3 septembre 2024 que la mutuelle MUTARIS CAUTION a payé au Crédit Foncier une somme de 17 230,87 euros au titre du prêt souscrit par Mme [W] [F] et M. [Y] [N] le 23 mai 2005.

La mutuelle MUTARIS CAUTION a donc qualité à agir et ses demandes seront déclarées recevables.
2)Sur les suites de la procédure

L’affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond des défendeurs.
3)Sur les demandes accessoires

En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

DÉCLARE recevables toutes les demandes de la mutuelle MUTARIS CAUTION ;

RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Juin 2026 à 9h pour conclusions des défendeurs;

Le greffier Le juge de la mise en état

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