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TJ 76540, 12 févr. 2026, RG 25/03439


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Date
12/02/2026
Numéro
25/03439
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
6994d3d2cdc6046d47bc6ac7

Texte de la décision

9,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

ORDONNANCE DU 12 février 2026

MINUTE N° :

AMP/BB
N° RG 25/03439 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIUV

70D Demande en bornage ou en clôture

AFFAIRE :
Madame [B] [Y] épouse [F]
Monsieur [X] [F]
Madame [D] [F] épouse [Q]
C/
Monsieur [P] [C]
Madame [L] [C]

DEMANDEURS

Madame [B] [Y] épouse [F]
née le 16 Août 1933 à CASTELNAU DE BRASSAC (81260), demeurant 22 chemin de croisset - 76380 CANTELEU

Monsieur [X] [F]
né le 03 Février 1933 à BELLEME (61130),
demeurant 22 chemin de croisset - 76380 CANTELEU

Madame [D] [F] épouse [Q]
née le 05 Janvier 1959 à GANCOURT SAINT ETIENNE (76220), demeurant 1 Résidence des acacias - 76150 LA VAUPALIERE

représentés et plaidant par Maître Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 39

DEFENDEURS

Monsieur [P] [C],
demeurant 22 bis chemin de croisset - 76380 CANTELEU

Madame [L] [C],
demeurant 22 bis chemin de croisset - 76380 CANTELEU
représentés par la SELARL SIERA, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 76

l’an deux mil vingt six, le douze Février

Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Emmanuel LE FRANC, Greffier lors des débats et du prononcé;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 15 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] sont propriétaires d’une maison située 22 chemin de Croisset à CANTELEU. M. [P] [C] et Mme [L] [C] sont propriétaires d’une maison voisine située 22 bis chemin de Croisset à CANTELEU.

Par ordonnance du 20 février 2024, le président du tribunal, statuant en référés, de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [R].

Le rapport d’expertise est intervenu le 3 décembre 2024.

Estimant qu’à l’occasion de travaux effectués par M. [P] [C] et Mme [L] [C], des désordres sont survenus au préjudice de Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q], le 1er septembre 2025, Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] ont fait assigner M. [P] [C] et Mme [L] [C] devant ce tribunal aux fins de voir notamment, homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 3 décembre 2024, condamner M. [P] [C] et Mme [L] [C] à la réalisation des travaux préconisés par l’expert sous astreinte et à la réparation des préjudices des demandeurs.

Par conclusions d’incident du 25 septembre 2025, M. [P] [C] et Mme [L] [C] ont élevé un incident.

Par conclusions d’incident du 15 octobre 2025, M. [P] [C] et Mme [L] [C] demandent au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER les Consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les Consorts [F] aux époux [C] le 1er septembre 2025 ;
- CONSTATER l’irrecevabilité de l’action engagée par les Consorts [F] contre les époux [C] aux termes de l’assignation délivrée le 1 er septembre 2025;

- CONDAMNER in solidum Madame [B] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] à payer aux époux [C] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER in solidum Madame [B] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] en tous les dépens. »

Par conclusions d’incident du 13 octobre 2025, Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] demandent au juge de la mise en état de :
«- DEBOUTER Monsieur [P] [W] [C] et Madame [L] [C] née [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d'incident
- RENVOYER l’affaire au fond afin qu'il soit statué sur les demandes des consorts [F]/[Q] telles que résultant de leur acte introductif d'instance daté du 1°" septembre 2025
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] à régler à Madame [B] [K] [Y] épouse [F],Monsieur [X] [K] [U] [F] et Madame [D] [J] [F] épouse [Q] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] aux entiers dépens. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] estiment que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans le présente litige en ce que leurs demandes portent également sur l’homologation du rapport d’expertise et que leurs demandes excèdent la somme de 5 000 euros. Ils estiment en outre que M. [P] [C] et Mme [L] [C] étaient silencieux et n’ont pas répondu à leurs sollicitations.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(...)
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
(...) »

Contrairement à ce que soutiennent Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q], l’article 750-1 du code de procédure civile impose à peine d’irrecevabilité que la demande en justice fondée sur les troubles anormaux du voisinage soit précédée d’une tentative de conciliation et ce, peu importe le montant de la demande et le fait que d’autres fondements juridiques soit soulevés.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été menée avant la délivrance de l’assignation  et que les demandes de Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] sont au moins en partie fondées sur les troubles anormaux du voisinage. En outre, les demandeurs ne démontrent pas que les circonstances de l’espèce rendent impossible une tentative de conciliation. En effet, le fait que M. [P] [C] et Mme [L] [C] n’ont pas répondu à un courrier de mise en demeure du 12 février 2025 ne suffit pas à démontrer une telle impossibilité.

La conséquence du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile résulte en une irrecevabilité des demandes et non pas en la nullité de l’assignation.

Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à la nullité de l’assignation et à déclarer toutes les demandes de Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] irrecevables.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a la faculté de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.

L’incident mettant fin à l’instance Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] qui succombent, seront tenus aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dès lors, Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] seront condamnés à payer à M. [P] [C] et Mme [L] [C] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

REJETTE la demande de M. [P] [C] et Mme [L] [C] tendant à l’annulation de l’assignation ;

DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] aux entiers dépens,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] épouse [F], M. [X] [F] et Mme [D] [F] épouse [Q] à payer à M. [P] [C] et Mme [L] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

Le greffier Le juge de la mise en état

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