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TJ 76540, 12 févr. 2026, RG 23/01264


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Date
12/02/2026
Numéro
23/01264
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
6994d3dfcdc6046d47bc6bbe

Texte de la décision

4,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 12 février 2026

MINUTE N° : BB/ELF

N° RG 23/01264 - N° Portalis DB2W-W-B7H-L2GH
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Madame [L] [Z]
Monsieur [R] [E]
C/
Madame [W] [Y]
Monsieur [Q] [O]

DEMANDEURS

Madame [L] [Z]
née le 26 Juin 1962 à MUOTATHAL (SUISSE)
demeurant LOC POGGIO DEI ROSSI
18032 PERINALDO (ITALIE)
Monsieur [R] [E]
né le 05 Décembre 1954
demeurant 30 rue Reine Jeanne - 06000 NICE

représentés par Maître Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 39

DÉFENDEURS

Madame [W] [Y]
née le 19 Août 1961 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant Péniche le Belvédère - Quai du Pré au Loup
76000 ROUEN
Monsieur [Q] [O]
né le 21 Décembre 1959 à BRIONNE (27800)
décédé le 21 novembre 2025
demeurant Péniche Le Belvédère- Quai du Pré au Loup
76000 ROUEN

représentés par Maître Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 58

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 01 décembre 2025

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

[C] [V], auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.

GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier

En présence de [U] [T] et de [H] [K], greffiers stagiaires

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026

Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 16 mars 2023, Mme [L] [Z] et M. [R] [E] ont fait assigner M. [Q] [O] devant ce tribunal afin d’obtenir l’annulation de la vente du bateau intervenue entre les parties, la restitution du prix de vente et la réparation de leurs préjudices.

M. [Q] [O] est décédé le 21 novembre 2025.

***

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [L] [Z] et M. [R] [E] demandent au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
- constater que les demandeurs se désistent d’instance et d’action,
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.

***

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [W] [Y] demande au tribunal de :
«- Constater que Monsieur [R] [E] et Madame [L] [Z] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et se désistent d’instance et d’action.
- Juger que Madame [W] [Y] accepte le rabat de l’ordonnance de clôture et le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.»

***

L’ordonnance de clôture a pris effet le 17 novembre 2025.

MOTIVATION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M. [Q] [O] a présenté une défense au fond et des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [Q] [O] étant décédé le 21 novembre 2025, il n’a pu acquiescer au désistement des demandeurs de sorte qu’en l’absence de ses ayants-droits le désistement ne peut être considéré comme étant parfait.

Il conviendra dès lors de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier à la mise en état pour éventuelle intervention volontaire ou mise en cause des ayants-droits de M. [Q] [O] et à défaut radiation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 9 heures, pour éventuelle intervention volontaire ou mise en cause des ayants-droit de M. [Q] [O], à défaut radiation ;

LE GREFFIER LE JUGE

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