Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 12 sept. 2025, RG 22/05445


Vérifier : TJ 91228, 12 sept. 2025, RG 22/05445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
22/05445
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6994d5bfcdc6046d47bc8d58

Texte de la décision

46,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 12 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 22/05445 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3PZ

NAC : 54G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Stéphanie BOYER
Me Suna CINKO-SAKALLI

Jugement Rendu le 12 Septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [X] [V], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

S.E.L.A.R.L. COTE FERMETURES FENETRES VOLETS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière, lors des débats à l’audience du 07 Mars 2025 et de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [V] a confié à la société COTE FERMETURES des travaux de changement de plusieurs menuiseries sur son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (91) selon devis du 27 avril 2021 et facture du 10 septembre 2021 pour un montant de 12.400,01 euros TTC.

La réception est intervenue le 13 octobre 2021.

Faisant état de désordres, Monsieur [X] [V] a saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté un expert Monsieur [C] [G] (SARETEC) qui a déposé un rapport le 3 octobre 2022. En parallèle, l’assureur de la société COTE FERMETURES, la société AXA FRANCE, a mandaté un expert, CIBLEXPERTS, qui a déposé un rapport suite à une réunion organisée le 8 septembre 2022.

Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2022, Monsieur [X] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a fait état de plusieurs désordres et a mis en demeure la société COTE FERMETURES de procéder à la reprise de l’ensemble des désordres.

Engagement de la procédure au fond

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, Monsieur [X] [V] a assigné la société COTE FERMETURES FENETRES VOLETS devant le tribunal judiciaire d’Evry, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Monsieur [X] [V] sollicite du tribunal de voir :

- LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;

A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE PARFAITE D’ACHEVEMENT :

- CONDAMNER la Société COTES ET FERMETURES à la prise en charge de l’intégralité des désordres dénoncés et visés dans les présentes écritures au titre des travaux réparatoires comme suit :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture ➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la Somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat ;

SUBSIDIAIREMENT, SUR LA GARANTIE PARFAITE D’ACHEVEMENT :

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à procéder aux travaux de reprise des désordres régulièrement dénoncés et visées dans les présentes écritures dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte judiciaire de 300 euros par jour de retard notamment par le remplacement de l’intégralité des menuiseries ;

A défaut d’exécution,

- AUTORISER Monsieur [X] [V] à entreprendre les travaux de reprise en cas de défaillance de la Société COTE FERMETURES à ses frais et risques ;

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES au titre des travaux réparatoires suivant les devis communiqués dans le cadre de la présente instance :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture
➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :

Principalement,

CONDAMNER la Société COTES ET FERMETURES à la prise en charge de l’intégralité des
désordres comme suit :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture
➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat ;

Subsidiairement,

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à procéder aux travaux de reprise des désordres régulièrement dénoncés et visées dans les présentes écritures dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte judiciaire de 300 euros par jour de retard notamment par le remplacement de l’intégralité des menuiseries ;

A défaut d’exécution,

- AUTORISER Monsieur [X] [V] à entreprendre les travaux de reprise en cas de défaillance de la Société COTE FERMETURES à ses frais et risques ;

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES au titre des travaux réparatoires suivant les devis communiqués dans le cadre de la présente instance :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture
➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société COTE FERMETURES FENETRES VOLETS sollicite du tribunal de :

A titre principal

- CONSTATER que les désordres 1, 2, 3, 8, 9, 10 étaient apparents à réception et n’ont fait l’objet d’aucunes réserves.

- CONSTATER que Monsieur [V] a refusé l’intervention de reprise proposé par la société COTE FERMETURES.

- DIRE la société COTE FERMETURES libérée de son obligation de reprise.

- DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions

- CONSTATER que Monsieur [V] n’apporte pas les preuves nécessaires à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société COTE FERMETURES

- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société COTE FERMETURES

- CONSTATER que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve de ses prétendues préjudices moral et de jouissance.

- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ou de jouissance.
A titre subsidiaire,

- DONNER ACTE à la Société COTE FERMETURES qu’elle accepte d’intervenir pour la reprise des désordres n°4, 5, 6 et 7,

- DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses autres demandes, notamment celles visant à la condamnation de la société COTE FERMETURES à lui rembourser 12 400 € au titre des travaux réglés, à lui payer la somme de 565,40 € au titre du démontage des radiateurs et 4 394,50 € au titre du remplacement des menuiseries, outre ses demandes titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance,

En tout état de cause,

- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ou de jouissance.

- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la Société COTE FERMETURES la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive,

- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la Société COTE FERMETURES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " rappeler ", " constater " ou " donner acte ", ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Enfin, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

I. Sur les demandes principales de Monsieur [X] [V]

I.A. Sur les fondements juridiques invoqués

Sur la garantie de parfait achèvement

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie du parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

Il résulte de l’article précité deux modes de dénonciation des désordres selon leur date d’apparition:
- soit les désordres sont apparus avant la réception et doivent faire l’objet de réserves à la réception, faute de quoi ils sont purgés,
- soit ils sont apparus postérieurement à la réception et doivent faire l’objet d’une notification écrite.

La garantie de parfait achèvement s’applique donc aux désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou apparus dans l’année suivant cette réception et l’action associée doit être engagée dans l’année qui suit celle-ci.

La garantie de parfait achèvement est un mécanisme qui ne vise pas l’indemnisation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage mais qui constitue une obligation légale faite au constructeur de reprendre les travaux qu’il a réalisés dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage. Il s’agit donc d’une obligation de faire visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat, c’est une obligation de réparation en nature de l’ouvrage.

Il appartient à l'entrepreneur et non au maître de l'ouvrage de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés.

Sur la responsabilité contractuelle

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être ainsi engagée à l’égard du maître d’ouvrage dès lors qu’il est démontré l’existence d’un manquement à ses obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur n’est pas applicable aux désordres qui étaient apparents lors de la réception. Ainsi, la réception sans réserve purge les désordres apparents.

I.B. Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement

Aux termes de son dispositif, Monsieur [X] [V] entend formuler des demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à titre principal et à titre subsidiaire.

1) A titre principal, Monsieur [X] [V] formule des demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de la manière suivante:

“A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE PARFAITE D’ACHEVEMENT :

- CONDAMNER la Société COTES ET FERMETURES à la prise en charge de l’intégralité des désordres dénoncés et visés dans les présentes écritures au titre des travaux réparatoires comme suit :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture ➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat ;”

Toutefois, et tel que rappelé par le tribunal ci-dessus au titre des fondements juridiques, la garantie de parfait achèvement est un mécanisme qui ne vise pas l’indemnisation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage mais qui consiste en une obligation de réparation en nature de l’ouvrage.

Ainsi, la demande tendant à la condamnation de la société défenderesse à lui payer le montant des travaux réparatoires s’analyse en une demande d’indemnisation du préjudice subi formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en l’absence de demande de réparation en nature de l’ouvrage. Le demandeur formule également des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux termes de son dispositif, de sorte que ce fondement sera examiné ci-après.

Enfin, dans son dispositif au titre de la garantie de parfait achèvement et de manière cumulative avec la demande de réparation du préjudice subi (correspondant au fondement de la responsabilité contractuelle), le demandeur sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 12.400 euros correspondant au montant des travaux qu’il a réglé.

Toutefois, cette demande de remboursement total de la somme versée pour les travaux ne correspond pas à une demande formulée au titre de la garantie de parfait achèvement (en l’absence d’une demande de réparation en nature), ni à une demande formulée au titre de la responsabilité contractuelle (en l’absence de demande de réparation du préjudice subi) mais s’analyse en réalité en une demande de résolution du contrat (article 1224 du code civil).

Il convient de relever que le demandeur ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 12.400 euros et qu’en tout état de cause, le demandeur ne peut solliciter à la fois le bénéfice du contrat (demande de travaux réparatoires) et son anéantissement (demande de remboursement de la somme versée). Ainsi, le demandeur sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 12.400 euros.

En conséquence, force est de constater que dans son dispositif “à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement”, le demandeur ne sollicite aucune demande de réparation en nature correspondant à ce fondement juridique.

1) A titre subsidiaire, Monsieur [X] [V] formule des demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de la manière suivante:

“SUBSIDIAIREMENT, SUR LA GARANTIE PARFAITE D’ACHEVEMENT :

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à procéder aux travaux de reprise des désordres régulièrement dénoncés et visées dans les présentes écritures dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte judiciaire de 300 euros par jour de retard notamment par le remplacement de l’intégralité des menuiseries ;

A défaut d’exécution,

- AUTORISER Monsieur [X] [V] à entreprendre les travaux de reprise en cas de défaillance de la Société COTE FERMETURES à ses frais et risques ;

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES au titre des travaux réparatoires suivant les devis communiqués dans le cadre de la présente instance :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture
➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la Somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts ;”

Force est de constater que, conformément aux développements qui précèdent:
- la demande de réparation à des travaux réparatoires est en réalité une demande formulée au titre de la responsabilité contractuelle, fondement invoqué à titre subsidiaire,
- la demande de remboursement de la somme de 12.400 euros est en réalité une demande formulée au titre de la résolution du contrat pour laquelle le demandeur ne développe aucun moyen de fait et qui ne peut se cumuler avec une demande de réparation des travaux réparatoires, de sorte que le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef,
- seule la demande de réparation en nature est une demande correspondant à la garantie de parfait achèvement et sera ainsi examinée.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, une réception est nécessaire.

En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait qu’une réception expresse est intervenue le 13 octobre 2021 mais ne sont pas d’accord sur la nature des réserves formulées et ne produisent pas le même document qualifié par les deux parties de “procès-verbal de réception”.

Monsieur [V] expose que la réception est intervenue le 13 octobre 2021 avec 25 réserves telles que figurant en page 2 de ce document. Il explique que sa pièce 3 (PV de réception) est une pièce composée de deux pages, une première page d’intervention et une seconde page de liste de réserves précisant que cette page s’intitule RESERVES Page 2. Il énonce que lors de la première communication de cette pièce, il y a eu une erreur de numérisation qui a conduit à ce que cette seconde page soit numérisée en blanc mais que le document correspond bien à la liste des réserves en page 2. Le demandeur énonce que la société défenderesse a bien reçu, le même jour de son intervention, la liste des réserves et ajoute que le rapport d’expertise amiable (rapport SARETEC) fait bien état d’une réception avec réserves.

La société COTE FERMETURES expose que la réception est intervenue le 13 octobre 2021 mais avec les seules réserves formulées sur la première page et qu’aucune liste de réserve n’a été annexée au procès-verbal de réception précisant que le demandeur ne justifie pas de l’envoi de cette liste. Elle explique que le procès-verbal de réception ne porte aucune mention d’une liste de réserves qui serait annexée.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la page 1 du document du 13 octobre 2021que:
- ce document est signé par le maître de l’ouvrage et comporte une partie observation sur laquelle il a été noté:
“sous réserves: bon fonctionnement de volets volets. HS
Poignet de tirage non fixé correctement. A changer.
Sous réserve du bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrants.”,
- ce document ne comporte aucune indication d’une liste de réserves annexée en page 2,
- la page 2 est intitulée RESERVES page 2, laquelle ne comporte pas l’entête de la société COTE FERMETURES (contrairement à la page 1), laquelle n’est pas datée et n’est signée par aucune des parties.

Ces éléments tendent à corroborer le fait que la page 2, liste des réserves, n’a pas été annexée au procès-verbal de réception et le demandeur ne justifie pas avoir adressé cette liste à la société défenderesse.

En conséquence, le tribunal retient que la réception est intervenue le 13 octobre 2021 avec les seules réserves figurant à la première page du document litigieux.

Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, le demandeur se prévaut de 10 désordres tels que mentionnés à la société défenderesse aux termes de sa mise en demeure du 29 septembre 2022, il convient de considérer cette lettre comme la notification écrite des désordres effectués dans le délai d’un an à compter de la réception.

Il convient d’examiner successivement les désordres évoqués par Monsieur [V] étant rappelé que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté.

Désordre 1: “Désordres sur les lambris de l’ensemble des menuiseries”

Monsieur [V] expose que les lambris ont été endommagés par la société COTE FERMETURES lors de la découpe du contour des menuiseries (nombreux trous dans les lambris et percement de plusieurs lames de lambris) et de la mousse déborde des contours des menuiseries et reste visible sur plusieurs lambris. Il ajoute que ce désordre a été constaté par l’expert technique de la société défenderesse et que ce désordre a été réservé lors de la réception du 13 octobre 2021 en page 2 comme suit: plusieurs dégâts importants sur la coupe des lambris, plusieurs trous sur le lambris de l’ensemble des ouvrants au RDC, de la mousse qui déborde tout autour du cadre des ouvrants et certains endroits il en manque.

La société défenderesse répond que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des désordres d’une part et que ces désordres étaient nécessairement apparents à la réception mais non réservés, de sorte qu’ils sont couverts par la réception sans réserve d’autre part.

En l’occurrence et conformément aux développements précédents, ces désordres n’ont pas fait l’objet d’une réserve à la réception mais ont été notifiés par écrit le 29 septembre 2022.

Il ressort de l’expertise amiable du 3 octobre 2022 (rapport SARETEC) que l’expert a constaté au rez-de-chaussée que les lames de lambris notamment autour des menuiseries ont été découpées, que le lambris a été endommagé à certains endroits (trous et percement dans les lames et présence de mousse sur le lambris). Il ressort de l’expertise amiable réalisée par CIBLEXPERTS que l’expert a constaté que le lambris mural a été découpé autour du bâti de l’ensemble des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et des percements pour l’injection de résine.

Ainsi, les constats des deux experts se corroborent et il convient de considérer que la matérialité des désordres est établie.

Toutefois, ces désordres n’ont pas été réservés à la réception mais notifiés postérieurement. Or, il s’agit de désordres apparents par nature pour lequel il n'est ni soutenu ni prouvé qu'ils seraient apparus postérieurement à la réception, de sorte que la réception sans réserve sur ces désordres apparents entraîne un effet de purge et le demandeur ne peut solliciter leur réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sera débouté de sa demande de ce chef.

Désordre 2: “Désordre sur la tapisserie”

Monsieur [V] expose que la tapisserie a été endommagée et doit être réparée expliquant que ce désordres est la conséquence directe des faux métrés qui ont fait l’objet d’une réserve lors de la réception le 13 octobre 2021 comme suit: les métrés sont faux pour l’ensemble des ouvrants y compris la porte fenêtre et précisant que ce désordre a été constaté par expertise amiable SARETEC.

La société défenderesse répond que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité du désordre d’une part et que ce désordre était nécessairement apparent à la réception mais non réservés, de sorte qu’il est couvert par la réception sans réserve d’autre part.
En l’occurrence et conformément aux développements précédents, ces désordres n’ont pas fait l’objet d’une réserve à la réception mais ont été notifiés par écrit le 29 septembre 2022.

Il ressort de l’expertise amiable du 3 octobre 2002 (rapport SARETEC) que l’expert a constaté que le pourtour des fenêtres des lucarnes est endommagé mais sans précision sur la tapisserie et il n’apparaît aucun constat sur ce désordre dans le rapport amiable de CIBLEXPERTS.

En conséquent, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ce désordre, dans la mesure où le rapport d’expertise amiable n’est pas corroboré par un autre élément de preuve, et sera débouté de sa demande de ce chef.

Désordre 3: “A l’étage sur les 2 fenêtres chambre n°1 et 2"

Monsieur [V] expose qu’à force de faire des essais pour encastrer les deux fenêtres dans les deux lucarnes, la tapisserie sur le tour du cadre des deux fenêtres des lucarnes a été déchirée (beaucoup de dégâts sur la tapisserie à l’étage). Il énonce que ce désordre a été réservé à la réception par la réserve: les métrés sont faux pour l’ensemble des ouvrants y compris la porte fenêtre.

La société défenderesse répond que le débordement de mousse tout autour du cadre des ouvrants ainsi que le manque par endroit est un désordre apparent à la réception et non réservé donc il a été purgé.

Le tribunal relève que le demandeur développe un désordre similaire avec le désordre 2 (désordre sur la tapisserie) sans indiquer la spécificité du désordre 3.

En conséquence, il résulte des précédents développements que la matérialité du désordre sur la tapisserie n’est pas établie et en tout état de cause, ce désordre est par nature apparent et non réservé, de sorte que le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef.

Désordre 4: “Fenêtre à l’étage chambre n°1"
Désordre 5: “ Fenêtre à l’étage chambre n°2"
Désordre 6: “porte fenêtre au RDC côté rue”
Désordre 7: “porte fenêtre au RDC côté jardin”

Monsieur [V] expose que la fenêtre n’est pas d’aplomb sa poignée est bloquée (désordre 4), la fenêtre est rayée côté extérieur et sa poignée est bloquée en chambre 2 (désordre 5), la porte fenêtre n’est pas d’aplomb et présente des rayures (désordre 6) et la porte fenêtre se bloque à l’ouverture et le montant est mal posé, l’ouvrant doit être soulevé pour ouvrir et ainsi en fermant la porte fenêtre, le joint ne touche le cadre au centre et l’air entre (désordre 7). Il explique que le remplacement intégral des menuiseries et porte fenêtre doit être ordonné et que la reprise ne peut être que le remplacement des menuiseries.

La société défenderesse répond que les désordres portant sur la porte fenêtre 1 et 3 ainsi que la fenêtre 2 et 3 (désordres 4,5,6 et 7) sont relatifs à des défauts de réglage et considère que ces désordres entrent dans sa garantie de parfait achèvement. Elle expose avoir proposé au demandeur à plusieurs reprises d’intervenir pour procéder aux réglages des fenêtres mais s’est heurté à l’opposition du demandeur (comportement souligné à l’expertise amiable du cabinet SARETEC au cours de laquelle Monsieur [V] a refusé l’accès aux deux représentants de la société). Elle indique maintenir sa position pour intervenir pour les désordres 4,5,6,7.

Dans la mesure où la société défenderesse ne conteste pas que les désordres 4,5,6 et 7 consistant en des réglages relèvent de sa garantie de parfait achèvement, il convient de retenir que ces désordres relèvent de ladite garantie.

Il convient de préciser que si la société défenderesse reconnaît sa garantie pour ces désordres, elle évoque uniquement des réglages des fenêtres et portes fenêtre et non les désordres tenant à la présence de rayures. Par ailleurs, le demandeur se limite à faire état des rayures sans démontrer leur matérialité aux termes des deux rapports d’expertise alors même que ces désordres n’ont pas fait l’objet d’une réserve à la réception et qu’ils sont par nature apparents.

En conséquence, le désordre tenant aux rayures sera écarté pour ne retenir que les difficultés de réglages des menuiseries.

En outre, si le demandeur sollicite la condamnation de la société COTE FERMETURES à procéder aux travaux de reprise des désordres notamment par le remplacement de l’intégralité des menuiseries, cette solution réparatoire n’est pas justifiée dans la mesure où aucune des deux expertises amiables ne font pas état de la nécessité d’un remplacement intégral.

En effet, l’expertise amiable SARETEC conclut que “l’entreprise accepte de reprendre les réglages nécessaires qui devraient permettre de corriger les défauts que nous avons constatés” et l’expertise amiable CIBLEXPERTS fait état des réglages des portes-fenêtres 1 et 3 et des fenêtres 2 et 3 et évalue le préjudice matériel à la somme de 672 euros, de sorte qu’il n’est pas démontré que la réparation en nature consiste pour la société défenderesse en un remplacement de l’ensemble des menuiseries.

Ainsi, il convient de condamner la société COTE FERMETURES, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à réaliser les travaux de reprise nécessaires à savoir le réglage des menuiseries suivantes, selon la numérotation et les termes utilisés par les parties aux termes de leurs conclusions,:
Désordre 4: “Fenêtre à l’étage chambre n°1"
Désordre 5: “ Fenêtre à l’étage chambre n°2"
Désordre 6: “porte fenêtre au RDC côté rue”
Désordre 7: “porte fenêtre au RDC côté jardin”
dans la maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (91).

Compte tenu de l’ancienneté du litige et afin d’assurer l’effectivité de la décision, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.

Enfin, le demandeur sollicite, à défaut d’exécution, de l’autoriser à entreprendre les travaux de reprise en cas de défaillance de la société COTE FERMETURES à ses frais et risques.

Toutefois et conformément à l’article 1792-6 du code civil, cette possibilité est offerte par le texte après envoi d’une mise en demeure, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point en l’absence de litige.

Désordre 8: “porte fenêtre au RDC côté cuisine”

Monsieur [V] expose qu’en fermant la porte fenêtre, le joint ne touche le cadre au centre et l’air froid rentre (problème de pose). Il ajoute qu’un défaut d’usinage de la barre de tirage de la porte fenêtre a été constatée. Il explique avoir réservé ce désordre à la réception le 13 octobre 2021 sous la réserve: porte fenêtre à changer “poignet de tirage non fixé correctement. A changer”.

La société défenderesse répond que l’absence de finition esthétique sur cet ouvrage est due au fait que cette partie de l’ouvrage est difficilement visible et que le passage du froid n’a pas été constaté.

Le tribunal rappelle que la réception est intervenue le 13 octobre 2021 avec les seules réserves figurant à la première page dont la réserve “poignet de tirage non fixé correctement. A changer”, de sorte que ce désordre apparent a été réservé à la réception.

La matérialité du désordre tenant à la poignée de tirage a été constatée aussi bien dans le rapport d’expertise (SARETEC) de la manière suivante: sur la porte fenêtre de la salle à manger/cuisine à droite en étant à l’extérieur, il y a un défaut d’usinage entre la barre de tirage et l’ouvrant, que dans le rapport d’expertise (CIBLEXPERTS) de la manière suivante: la finition entre la jonction de la poignée de tirage et le vantail de la porte fenêtre 2 est imparfaite, de sorte que la matérialité du désordre est établie.

En conséquence, les conditions de la garantie de parfait achèvement sont remplies.

L’expertise amiable CIBLEXPERTS fait état pour ce désordre de la fourniture et la pose d’une poignée de tirage (évalué à un montant de 1.200 euros TTC). Ainsi, il convient de considérer que l’obligation en nature consiste en la pose d’une poignée de tirage.

En conséquence, il convient de condamner la société COTE FERMETURES, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à réaliser les travaux de reprise nécessaires à savoir la pose d’une poignée de tirage, pour le Désordre 8: “porte fenêtre au RDC côté cuisine”.

Compte tenu de l’ancienneté du litige et afin d’assurer l’effectivité de la décision, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.

Enfin, le demandeur sollicite, à défaut d’exécution, de l’autoriser à entreprendre les travaux de reprise en cas de défaillance de la société COTE FERMETURES à ses frais et risques.

Toutefois et conformément à l’article 1792-6 du code civil, cette possibilité est offerte par le texte après envoi d’une mise en demeure, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point en l’absence de litige.

Désordre 9: “Porte d’entrée”

Monsieur [V] expose qu’il existe un défaut de fermeture de la porte et qu’il n’y a pas d’isolation, ce qui est problématique en période hivernale. Il explique que ce désordre a été réservé à la réception le 13 octobre 2021 sous la réserve: les métrés sont faux pour l’ensemble des ouvrants y compris la porte d’entrée. Il ajoute que si ce désordre n’a pas été constaté c’est uniquement en raison des conditions météorologiques au jour de l’expertise.

La société défenderesse répond que ce désordre n’a pas été constaté lors de l’expertise amiable.

En l’occurrence et conformément aux développements précédents, ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception mais a été notifié par écrit le 29 septembre 2022.

Aucun rapport d’expertise amiable ne fait état d’un défaut d’isolement de la porte d’entrée, de sorte que la matérialité du désordre n’est pas établie et le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef.

Désordre 10: “Visserie de l’ensemble des ouvrants”

Monsieur [V] expose que sur l’ensemble des bâtis, les trous des vis sont grossiers et que les bâtis sont écrasés à plusieurs endroits et qu’aucun cache n’a été posé. Il énonce que les désordres ont été constatés par les deux experts et réservés à la réception.

La société défenderesse répond que ce désordre n’a pas été constaté lors de l’expertise amiable.

En l’occurrence et conformément aux développements précédents, ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception mais a été notifié par écrit le 29 septembre 2022.

Il ressort de l’expertise amiable du 3 octobre 2002 (rapport SARETEC) que l’expert a constaté que sur les bâtis, les trous des vis sont grossiers, les bâtis sont écrasés à certains endroits et aucun cache n’a été posé. Le rapport d’expertise amiable réalisé par CIBLEXPERTS ne fait pas état de ce type de désordre, de sorte que la matérialité du désordre n’est pas établie et le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef.

I.C. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Aux termes de son dispositif, Monsieur [X] [V] entend formuler des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre principal et à titre subsidiaire de la manière suivante:

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :

Principalement,

CONDAMNER la Société COTES ET FERMETURES à la prise en charge de l’intégralité des
désordres comme suit :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture
➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la Somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat ;

Subsidiairement,

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à procéder aux travaux de reprise des désordres régulièrement dénoncés et visées dans les présentes écritures dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte judiciaire de 300 euros par jour de retard notamment par le remplacement de l’intégralité des menuiseries ;

A défaut d’exécution,

- AUTORISER Monsieur [X] [V] à entreprendre les travaux de reprise en cas de défaillance de la Société COTE FERMETURES à ses frais et risques ;

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES au titre des travaux réparatoires suivant les devis communiqués dans le cadre de la présente instance :

➢ 14 264,15 € la reprise et l’installation de l’intégralité des menuiseries ;
➢ 4 921,40 € Reprise des conséquences de cette reprise notamment les lambris et la peinture
➢ 565,40 euros Devis démontage des radiateurs

- CONDAMNER la Société COTE FERMETURES à restituer à Monsieur [X] [V] la Somme de 12 400 euros représentant les travaux réglés par celui-ci à titre de dommages et intérêts ;

Conformément aux précédents développements, force est de constater que:
- la seule demande correspondant à une demande au titre de la responsabilité contractuelle est celle au titre des travaux réparatoires,
- la demande au titre du remboursement de la somme de 12.400 euros correspond en réalité à une demande en lien avec la résolution du contrat pour laquelle le demandeur ne développe aucun moyen de fait et qui ne peut être cumulée avec une demande au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle, de sorte que Monsieur [V] sera débouté de sa demande de ce chef,
- la demande au titre de la réparation en nature des travaux correspond à une demande au titre de la garantie de parfait achèvement qui a été déjà examinée.

Seuls les désordres n’ayant pas fait l’objet de l’application de la garantie de parfait achèvement feront l’objet d’un examen au titre de la responsabilité contractuelle, à savoir les désordres 1,2,3, 9 et 10.

Il résulte des précédents développements que s’agissant des désordres 2,3,9 et 10, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des désordres, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société défenderesse ne peut être retenue de ce chef.

S’agissant du désordre 1 (désordres sur les lambris), la matérialité des désordres a été constatée.

Toutefois, ces désordres n’ont pas été réservés à la réception mais notifiés postérieurement. Or, il s’agit de désordres apparents par nature pour lequel il n'est ni soutenu ni prouvé qu'ils seraient apparus postérieurement à la réception, de sorte que la réception sans réserve sur ces désordres apparents entraîne un effet de purge et le demandeur ne peut solliciter sa réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sera débouté de sa demande de ce chef.

Enfin, le demandeur sollicite en tout état de cause la condamnation de la société COTE FERMETURES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Cette demande de réparation s’analyse en une demande de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En l’espèce au soutien de sa demande, Monsieur [V] expose les seuls éléments suivants:

“Monsieur [V] est également bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de:
- 5.000 euros préjudice moral
- 5.000 euros préjudice de jouissance en raison des menuiseries non conformes.”

Ainsi, force est de constater que le demandeur ne développe aucun moyen sur la faute et ne développe aucun moyen de fait permettant de justifier du principe des préjudices invoqués.

En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes de ce chef.

II. Sur la demande reconventionnelle de la société COTE FERMETURES

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

Le seul fait que l’exercice d’une action en justice, même mal fondée, ait été dommageable pour le défendeur ne peut faire présumer l’existence d’une faute du demandeur.

Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La société COTE FERMETURES sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive.

La société COTE FERMETURES expose que malgré ses propositions de reprise, Monsieur [V] a toujours refusé son intervention pour la reprise et sollicite désormais sa condamnation à la reprise des mêmes désordres, de sorte que la mauvaise foi du demandeur est caractérisée et la présente procédure est abusive.

Monsieur [V] sollicite le rejet de la demande de procédure abusive alors même que la société admet l’existence des désordres.

En l’espèce, force est de relever que la société COTE FERMETURES affirme sans la démontrer la faute de Monsieur [V] et sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société COTE FERMETURES, succombant à l'instance, les dépens seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société COTE FERMETURES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

CONDAMNE la société COTE FERMETURES, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à réaliser les travaux de reprise suivants: les réglages des menuiseries (désordres 4,5,6 et 7) et la pose d’une poignée de tirage (désordre 8), conformément à la numérotation et les termes utilisés par les parties aux termes de leurs conclusions pour la désignation des désordres:
Désordre 4: “Fenêtre à l’étage chambre n°1"
Désordre 5: “ Fenêtre à l’étage chambre n°2"
Désordre 6: “porte fenêtre au RDC côté rue”
Désordre 7: “porte fenêtre au RDC côté jardin”
Désordre 8: “porte fenêtre au RDC côté cuisine”,
dans la maison appartenant à Monsieur [X] [V] située [Adresse 1] à [Localité 1] (91) et ce dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois étant précisé que Monsieur [X] [V] doit laisser accès à sa maison;

DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres 1,2,3,9 et 10;

DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle pour les désordres 1,2,3,9 et 10;

DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de réparation au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance;

DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 12.400 euros;

DEBOUTE la société COTE FERMETURES de sa demande au titre de la procédure abusive;

DEBOUTE la société COTE FERMETURES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE Monsieur [X] [V] et la société COTE FERMETURES du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la société COTE FERMETURES à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE la société COTE FERMETURES aux entiers dépens;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.