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TJ 77284, 12 févr. 2026, RG 26/00777


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
6994d638cdc6046d47bc95c9

Texte de la décision

3,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Minute n°26/00109
N° RG 26/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJT4

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 12 FEVRIER 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant

Madame [V] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante

Monsieur [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Madame [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentés par TOURAUT AVOCATS avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [H] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Madame [K] [A] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentés par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, statuant comme Juge Unique

GREFFIER

Lors du délibéré : Mme DEMILLY Florine

ORDONNANCE

réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, présidente, ayant signé la minute avec Mme DEMILLY Florine, greffière;

LE TRIBUNAL

Vu la demande de confirmation d'erreur matérielle du greffe à Maître [X] [C] en date du 12 février 2026;

Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal le 17 décembre 2025 sous le numéro RG 25/03134 ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que dans sa réponse en date du 12 février 2026, Maître [X] [C] confirme que seuls M. [O] [I] et Mme [W] [E] sont représentés par TOURAUT AVOCATS et non M. [E] [H] et M. [E] [M];

Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel si l’ordonnance rectifiée n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si l’ordonnance rectifiée est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l’ordonnace rendue le 17 décembre 2025 sous le numéro RG 25/03134 en ce sens qu’il convient de la rectifier de la façon suivante:

Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant

au lieu de :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentés par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de Meaux

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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