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TJ 63113, 17 févr. 2026, RG 25/00569


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6994dd48cdc6046d47bd2982

Texte de la décision

7,284 caractères

LB / MC

Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026

Chambre 6

N° RG 25/00569 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KERN
du rôle général

S.A.S. 2 [H]

c/

[N] [G]

la SARL JOUCLARD & VOUTE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

GROSSES le

- la SARL JOUCLARD & VOUTE
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SARL JOUCLARD & VOUTE
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A.S. 2 [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSE

- Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour conseils Maître Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant, et Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°260224 accepté le 29 février 2024, Madame [N] [G] a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Madame [A] [R], architecte, en vue de la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 3] pour la somme de 31 681,40 euros TTC.
Dans le cadre de ces travaux, la société 2 [H] s’est vue confier le lot plâtrerie, isolation, blocs portes et revêtements de sol.
Par courrier en date du 16 septembre 2024, le conseil de Madame [N] [G] a indiqué à la société 2 [H] que sa cliente ne réglerait pas le solde des factures en raison de nombreux désordres et malfaçons constatés.
Par courrier du 04 avril 2025, le conseil de la société 2 [H] a répondu que l’ensemble des prestations facturées par sa cliente ont été réalisées et que les désordres allégués ne lui sont pas imputables.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 24 juin 2025, la S.A.S. 2 [H] a assigné Madame [N] [G] en référé-provision afin d’obtenir le paiement de la somme de 6957,67 euros correspondant au solde des factures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 puis a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Madame [N] [G] a sollicité de voir :
renvoyer la SAS 2 [H] à mieux se pourvoir au fond, débouter la SAS 2 [H] de l’intégralité de ses demandes, rejeter toutes autres demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [G],en tout état de cause, condamner la SAS 2 [H] à payer à Madame [N] [G] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande, Madame [N] [G] fait état de l’existence de désordres affectant les travaux.
Au dernier état de ses prétentions, la S.A.S. 2 [H] a sollicité de voir :
condamner Madame [N] [G] à payer à la SAS 2 [H] la somme de 6 957,67 € à titre de provision, correspondant au montant des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux légal à compter des dates d’échéances des factures et jusqu’à complet paiement,condamner Madame [N] [G] à payer à la SAS 2 [H] la somme de 2 500 € à titre de provision, en réparation du préjudice financier subi pour non-règlement des factures,condamner Madame [N] [G] à payer à la SAS 2 [H] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. 2 [H] fait notamment valoir que les travaux sont achevés et que seul un léger défaut d’enduit peut être mis à sa charge, ce qui ne justifie pas l’exception d’inexécution invoquée par Madame [N] [G].
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que société 2 [H] s’est vue confier le lot plâtrerie, isolation, blocs portes et revêtements de sol dans le cadre des travaux litigieux.
Bien que le procès-verbal de constat du 06 août 2024 produit en défense mentionne l’existence de certains désordres, il n’est pas contesté que les travaux sont achevés.
En outre, les désordres dénoncés se rapportent à des défauts de finition, lesquels ne sont pas imputables dans leur intégralité à la S.A.S. 2 [H].
Par ailleurs, les photographies contenues dans le procès-verbal précité ne sont pas exploitables.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut sérieusement justifier par une impropriété totale des travaux réalisés le défaut de paiement complet du solde des factures établies par la S.A.S. 2 [H].
La demande en paiement d’une provision est par conséquent justifiée et sera accordée. Il convient néanmoins de limiter le montant alloué au regard des éventuels travaux de reprise des finitions à envisager.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [N] [G] à payer à la S.AS. 2 [H] la somme provisionnelle de 3 000 euros.
En revanche, la S.A.S. 2 [H] ne justifie pas en l’état d’un préjudice spécifique indépendant du retard de paiement de sorte que sa demande d’indemnisation provisionnelle à ce titre ne peut être tranchée, au vu des éléments produits, au stade des référés. Le préjudice financier invoqué par la demanderesse devra être apprécié par le juge du fond.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [N] [G] et de condamner cette dernière à payer la somme de 500 euros à la S.A.S 2 [H].

Partie perdante, Madame [N] [G] sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la S.A.S. 2 [H], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au titre des factures impayées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la S.A.S. 2 [H] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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