Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Homologue l'accord des parties source api

TJ 76351, 16 févr. 2026, RG 25/00413


Vérifier : TJ 76351, 16 févr. 2026, RG 25/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/00413
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
6994e07ccdc6046d47bd6a1e

Texte de la décision

3,836 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

Minute :
N° RG 25/00413 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G23G
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

DEMANDERESSES :

Association INTER'ACTIF, enregistrée au SIREN sous le numéro 517 465 456, dont le siège social est sis 10E boulevard Suzanne Clément - 76400 FECAMP

Rreprésentée par Me Martin CHOLLET de la S.E.L.A.R.L. [W], mandataire judiciaire, en vertu d'un jugement rendu par le Tribunaldes Activités Economiques du HAVRE du 23 Mai 2025, dont le siège social est sis 20, rue Casimir Perier - 76600 LE HAVRE substitué par Madame

Représentée par Madame [R] [B], munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [A]
née le 20 Novembre 1977 à BERNAY (27300), demeurant 87 Clos Varin - 76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] a fait opposition à une injonction de payer d’un montant de 522,86 € en principal, ordonnée le 5 mars 2025 sur requête de l’association INTER'ACTIF.

A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [A] et l’association INTER'ACTIF, représentée par son mandataire liquidateur, ont toutes les deux comparu.

L’association INTER'ACTIF a indiqué que plusieurs employés étaient intervenus pour effectuer des prestations de jardinage chez Mme [A], et que la facture de solde n’avait pas été réglée.

Mme [A] a expliqué que les prestations prévues dans le devis qui lui avait été présenté avaient été mal exécutées et qu’elle avait été contrainte de les reprendre.

Par mention au dossier du 17 novembre 2025, les débats ont été réouverts à l’audience du 15 décembre 2025, pour permettre à Mme [A] de prendre pleinement connaissance des contrats de mise à disposition remis à l’audience par l’association INTER'ACTIF, et faire toute remarque utile à ce sujet, et pour permettre à l’association INTER'ACTIF représentée par son mandataire liquidateur de produire la facture dont le règlement est demandé.

A l’audience du 15 décembre 2025, Mme [A] et le mandataire liquidateur de l’association INTER'ACTIF ont toutes les deux comparu.

Mme [A] confirme qu’elle a bien signé les contrats de mise à disposition communiqués par la demanderesse sans forcément en comprendre les enjeux mais maintient que le travail a été mal effectué.

Mme [A] et l’association INTER'ACTIF représentée par son mandataire liquidateur ont convenu d’en terminer via le versement par Mme [A] d’une somme de 300 € à titre de solde de tout compte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’accord des parties sur le règlement par Mme [L] [A] de la somme de 300 € à l’association INTER'ACTIF représentée par son mandataire liquidateur, en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [L] [A] à régler la somme de 300 € à l’association INTER'ACTIF représentée par son mandataire liquidateur ;

CONDAMNE Mme [L] [A] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.