TJ 68224, 23 janv. 2026, RG 24/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé à l’audience
du 23 janvier 2026
Deuxième Chambre Civile
Délivrance clause exécutoire à
- Monsieur [X] [B] (LRAR)
- Madame [D] [B] (LRAR)
Délivrance copie certifiée conforme à
- Maître Jean-Louis COLOMB
- Maître Muriel THIELEN
- Maître Nathalie RODRIGUES
- MP et SCP
le
RG n° N° RG 24/00078 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISCC
N° minute : 26/50003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDEUR
ET
Madame [D] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000563 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Maître Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE
Association [N], es-qualité d’administrateur ad’hoc de [U] [B]
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CONCERNE : Action en contestation de paternité - dans le mariage -
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement prononcé en audience publique, mixte, contradictoire,
CONSTATE que Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (68), est le père biologique de l'enfant [U] [B] , née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] (68) ;
CONSTATE que l’ordonnance sur mesures provisoire du 18 janvier 2024 a vocation à continuer à s’appliquer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à Madame [D] [I] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise génétique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt six et le vingt trois janvier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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