TJ 54395, 16 févr. 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation complète
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2EF
ORDONNANCE du 16 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [W] [B]
né le 08 Août 1964 à [Localité 2] (MOSELLE)
Centre de détention de [Localité 2]
[Localité 2]
Comparant - Assisté de Me Mathilde ROUSSEL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [W] [B] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 7 février 2026 ;
Par requête en date du 13 février 2026, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [W] [B] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [W] [B], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Mathilde ROUSSEL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 1] pendant l'audience, que Monsieur [W] [B] a été examiné par le docteur [L] [O] le 12 février 2026 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète ; levée qui a effectivement été ordonnée par Monsieur [J] [A], directeur de cabinet pour le préfet de Meurthe-et-Moselle et par délégation le 13 février 2026 par arrêté n°2026-54-131 ;
En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [W] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 16 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 16 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice d'établissement ;
- à Me Mathilde ROUSSEL, conseil du patient.
Le greffier
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