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TJ 38185, 12 févr. 2026, RG 24/00939


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Date
12/02/2026
Numéro
24/00939
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6994e7c1cdc6046d47bdf44d

Texte de la décision

4,830 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 février 2026

N° RG 24/00939 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6UR

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE (dispensé de comparution)

DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [B] [A], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 17 juillet 2024
Convocation(s) : 10 novembre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026

MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 22 juillet 2024, le conseil de Madame [S] [N] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 31 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 26 084 euros au titre du 4ème trimestre 2023.

A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [S] [N] comparaît représenté par son conseil dispensé de comparaître. Aux termes de son mail du 7 janvier 2026, son conseil indique qu’il accepte le désistement de l’Urssaf « à la condition qu’aucun article n’est sollicité par l’URSSAF à son égard, et de ce fait renonce à ses demandes afférentes à savoir :
Enjoindre l’URSSAF RHONE ALPES à recalculer les cotisations et contributions sollicitées depuis la clôture du compte de la requérante au 03/06/2015 et qu’elle cesse définitivement de lui adresser de nouvelle mise en demeure ou contrainte ;
CONDAMNER L’URSSAF RHONE ALPES qui a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [N] à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
CONDAMNER L’URSSAF RHONE ALPES à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et que les entiers dépens de l’Instance soient laissés à la charge du requis
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure Civile. »

L’URSSAF RHONES ALPES comparaît représentée par son conseil. Elle déclare se désister de l’instance et renoncer à la validation de la mise en demeure. Elle sollicite le rejet de la demande d’article 700 et de dommages et intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Pôle Social a été saisi d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Avant l’audience, la Commission de recours amiable a statué par décision du 28/06/2024 notifiée le 03/07/2024 et a dit que : « En conséquence, la mise en demeure étant fondée juridiquement, la Commission décide de rejeter la contestation de la cotisante et confirme que celle-ci demeure redevable de la somme de 26 084 euros au titre de la mise en demeure du 31/01/2024. »

Toutefois, à l’audience, l’URSSAF déclare renoncer à la validation de la mise en demeure et admet que la mise en demeure est irrégulière en la forme. Le désistement de l’URSSAF qui a la qualité de défendeur à la procédure, ne peut concerner qu’une éventuelle demande reconventionnelle en paiement dont il échet de constater qu’elle n’est pas formulée.

Il convient donc de statuer sur la demande principale de Mme [N] et d’annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024.

Les autres demande (enjoindre à l’organisme de recalculer les cotisations, dommages et intérêts, frais irrépétibles) ne sont pas soutenues.

La procédure étant orale, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Succombant, l’URSSAF RHONE ALPES sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;

CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

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