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TJ 17300, 17 févr. 2026, RG 25/00673


Vérifier : TJ 17300, 17 févr. 2026, RG 25/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25/00673
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6994e920cdc6046d47be101c

Texte de la décision

8,137 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Olivier BERTRAND 10
- Monsieur [Y] [W] (LRAR)

Grosse délivrée à : Maître Olivier BERTRAND 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE

ACCÉLÉRÉE AU FOND

MINUTE N° : 26/00079
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00673 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRUP
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA D’ESTE C/ [Y] [W], venant aux droits de Madame [M] [W] née [U]

l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA D’ESTE dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ATLANTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 338 946 502 représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4],

représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [W], venant aux droits de Madame [M] [W] née [U], né le 08 Août 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [W], venant aux droits de Madame [M] [W] née [U], est propriétaire des lots n°16 à usage d’appartement, 66, à autre usage et 82 à usage de parking dans la copropriété de L’IMMEUBLE VILLA D’ESTE.

Soutenant que Monsieur [Y] [W] n’aurait pas réglé les charges lui incombant en sa qualité de copropriétaire et ce pour un montant de 17 123,55€, le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE VILLA D’ESTE l’a fait assigner devant le Président du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par exploit du 19 décembre 2025 afin de:
* le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 17 123,55€ sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du
16 janvier 2025, date du commandement de payer et capitalisation des intérêts par année entière,
- 1700€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et troubles de trésorerie,
* voir condamner Monsieur [Y] [W] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 16 janvier 2025 pour 59,96€ et du 12 juin 2025 pour 177,08€ et à payer à SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE VILLA D’ESTE une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que Monsieur [Y] [W] n’aurait toujours pas réglé le montant des charges lui incombant en sa qualité de copropriétaire et régulièrement votées par les assemblées générales des copropriétaires des 29 janvier 2024, 29 janvier 2025 et 20 février 2025.
Il ajoute que l’absence de règlement de cette charge lui créerait un trouble de trésorerie incontestable.

Monsieur [Y] [W], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ecs valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges.”.

Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présente article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.”.

Le relevé de propriété produit aux débats établit que Monsieur [Y] [W] est bien propriétaire des lots 16, 66 et 82 dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 4].

Au vu des pièces remises, notamment l’état de division et le règlement de copropriété de février 2003, les procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 29 janvier 2024, 29 janvier 2025 et 20 février 2025, le compte propriétaire de Monsieur [Y] [W], les appels de fonds, les mises en demeure des 12 novembre 2024, 02 décembre 2024, 14 avril 2025, 05 mai 2025, le commandement de payer du 16 janvier 2025 et la sommation de payer du 12 juin 2025, la demande apparaît fondée pour la somme de 17 123,55€.

Il convient de condamner Monsieur [Y] [W] à verser cette somme au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 5 296,39€, de la sommation de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 4 833,45€ et de l’assignation du 19 décembre 2025 sur la somme de 6 993,71€ et avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière;

Du fait de l’absence de paiement de ses charges de copropriété par Monsieur [Y] [W], le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE VILLA D’ESTE a subi un préjudice de trésorerie qui sera indemnisé par une somme de 1000€.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur, contraint d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles; Monsieur [Y] [W] devra lui verser à ce titre la somme de 1500€;

Monsieur [Y] [W] qui succombe sera tenu aux dépens qui ne comprendront ni le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ni celui de la sommation de payer du 12 juin 2025, lesquels sont déjà intégrés à la situation de compte, le premier à hauteur de 159,96€ et la seconde à hauteur de 350€;

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond,

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE VILLA D’ESTE la somme de DIX-SEPT MILLE CENT VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (17123,55 euros) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 5 296,39€, de la sommation de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 4 833,45€ et de l’assignation du 19 décembre 2025 sur la somme de 6 993,71€ et avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE VILLA D’ESTE la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de trésorerie ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE VILLA D’ESTE une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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