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CA Reims, 17 févr. 2026, RG 25/01424


Vérifier : CA Reims, 17 févr. 2026, RG 25/01424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25/01424
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
6995597acdc6046d47c741ea

Texte de la décision

2,029 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01424

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWDW-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.S.U. FIBR EST

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIME

S.A. BANQUE CIC EST

Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 17 février 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de la société par actions simplifiée unipersonnelle Fibr est du 1er octobre 2025 (RG n° 25/1424) à l'encontre d'un jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de la société anonyme Banque CIC est notifiée par RPVA le 15 octobre 2025 ;

Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 12 janvier 2026 ;

Vu l'absence d'observations des parties adressées au conseiller de la mise en état ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 1er octobre 2025 et n'a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure ;

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La société Fibr est sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er octobre 2025 par la société Fibr est (RG n° 25/1424) ;

Condamne la société Fibr est aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller

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