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CA Reims, 17 févr. 2026, RG 25/00060


Vérifier : CA Reims, 17 févr. 2026, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
arret
Id
699559e9cdc6046d47c74d23

Texte de la décision

88,302 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°

du : 17 février 2026

N° RG 25/00060

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS5Q

BD

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

Me Elizabeth BRONQUARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME INCIDEMMENT:

d'un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS (RG 24/00836)

Monsieur [U] [Z]

Né le 22 mai 1962 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-005074 du 31 décembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :

La société LE GONIDEC, société civile immobilière au capital social de 1 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims au n° 442 611 596, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant légal domicilié de droit audit siège,

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, président de chambre

M. François Mélin, président de chambre

Mme Alexandra Petit, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 30 juin 2011, la SCI Le Gonidec a consenti à Monsieur [U] [Z] un bail d'habitation portant sur un logement (appartement) à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 395,00 euros outre une provision pour charges d'un montant mensuel de 29,00 euros.

Par exploit d'huissier de justice en date du 6 mai 2013, le bailleur a fait commandement à M. [Z] d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance de responsabilité locative et d'avoir à payer la somme de 513,18 € correspondant aux loyers de février, mars et avril 2013. Ce commandement mentionnait la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire comprise au bail.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, signifié à la préfecture de la Marne par voie électronique le 11 décembre 2023, le bailleur a fait commandement à M. [Z] de payer la somme de 1712,73 € dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de l'acte sous peine d'user du bénéfice de la clause résolutoire comprise au bail.

L'objet du commandement correspondait aux loyers impayés des mois de juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2023 pour 2744,70 €, aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022 et 2023 pour 451€ et aux consommations électriques des années 2021, 2022 et 2023 pour 98,35 €, déductions faites des acomptes reçus pour une somme de 1706 €.

Par un second exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, le bailleur a également fait commandement à M. [Z] d'avoir à justifier dans le délai d'un mois, une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs précisant qu'à défaut, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.

Par assignation en date du 9 février 2024, dénoncée par voie électronique à la préfecture de la Marne le 12 février 2024, la SCI Le Gonidec a fait citer à comparaître M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter :

A titre principal :

- le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du preneur ;

- 1'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3];

- la condamnation au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la résiliation ;

-la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'au départ des lieux ;

- la condamnation au paiement des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté, portant eux-mêmes intérêt au taux légal ;

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire :

- le constat de la résiliation du bail

- l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3];

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 3 294,05 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 décembre 1899, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu'à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal ;

- la condamnation au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la résiliation ;

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'au départ des lieux ;

-la condamnation au paiement des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté, portant eux-mêmes intérêt au taux légal ;

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de cette assignation, la SCI Le Gonidec fondait ses prétentions :

1- A titre principal quant au prononcé de la résiliation du bail : sur l'absence de jouissance paisible du bien par le preneur.

2- A titre subsidiaire quant à la constatation de la clause résolutoire du bail au 08/02/2024 : sur le non-paiement des loyers et charges pour la somme de 2.744,70€ (loyers échus impayés arrêtés au mois de décembre 2023) la TEOM pour 2021, 2022 et 2023 pour 451€ et les consommations électriques personnelles pour 98,35€.

Lors de l'audience de plaidoirie devant le premier juge, le locataire, représenté, s'en est rapporté à ses écritures, aux termes desquelles il demandait :

- un sursis à statuer ;

- la nullité des commandements de payer du 08 décembre 2024 ;

- la nullité de l'assignation ;

- d'ordonner à la SCI Le Gonidec de remettre la quittance ou le reçu prévu à1'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 10 euros par quittance/reçu pour chaque jour de retard ;

- de condamner la SCI Le Gonidec au paiement de la somme de 5000 euros à lui-même et 5000 euros à son Conseil au titre des frais irrépétibles ;

- la condamner aux entiers dépens.

Par jugement prononcé le 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :

Joint la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Z] au fond et rejeté cette transmission à la Cour de cassation.

Rejeté la demande en inscription de faux incidente présentée par M. [Z].

Rejeté les exceptions de nullité formées par M. [Z].

Prononcé la résiliation du bail d'habitation aux torts exclusifs du locataire à compter du présent jugement.

Ordonné l'expulsion de Monsieur [U] [Z] et de tous occupants de son chef et dit, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux au plus tard dans les deux mois après la notification au préfet d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique.

Condamné Monsieur [U] [Z] à payer à la SCI Le Gonidec une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir.

Dit que l'indemnité sera du au prorata payable à terme aux plus tard le 15 du mois suivant.

Débouté la SCI Le Gonidec de sa demande de condamnation au paiement d'une astreinte.

Débouté la SCI Le Gonidec de sa demande de réduction du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Débouté la SCI Le Gonidec de sa demande de dommages et intérêts.

Débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes.

Condamné M. [Z] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture et à payer à la SCI Le Gonidec la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le premier juge a estimé que cette question ne revêtait pas un caractère sérieux, au sens du paragraphe 3 de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en ce que, le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, invoqué par le locataire pour contester le fait que, selon lui, les charges communes d'un immeuble ne seraient supportées que par les seuls locataires, est interprété de manière inexacte par M. [Z], puisque tous les occupants d'un immeuble collectif participent au paiement des charges communes, soit en qualité de propriétaires occupants soit en qualité de locataires.

Pour rejeter la demande en 'inscription de faux' et de sursis à statuer subséquent, le premier juge a estimé, au visa de l'article 306 du code de procédure civile, que la demande du locataire, tendant à ce que le commandement de payer visant la clause résolutoire soit déclaré « faux », en ce qu'il mentionne l'obligation de transmission d'une attestation d'assurance locative, alors, selon M. [Z], qu'une telle assurance ne peut résulter que de l'occupation d'un logement décent ce que le locataire estime ne pas être le cas en l'espèce, ne pouvait utilement prospérer puisque l'obligation de justifier de l'assurance locative n'était pas conditionnée à l'état du logement remis et que l'inscription de faux incidente ne tirait aucune conséquence concrète relative au litige opposant les parties.

Pour rejeter l'exception de nullité invoquée à l'encontre des deux commandements de payer du 8 décembre 2023 au motif que le contrat de bail d'habitation ne comportait pas les mentions légales prévues par la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a constaté que le bail répondait aux exigences légales, qu'en tout état de cause, Monsieur [Z] ne démontrait aucun grief à l'appui de son exception de nullité.

Pour rejeter l'exception de nullité invoquée à l'encontre de l'assignation du 9 février 2024, le premier juge relève qu'à l'appui de son exception de nullité, Monsieur [Z] invoquait le non-respect par le bailleur des obligations mises à sa charge et que, outre le fait que les reproches à l'encontre de la société bailleresse n'étaient pas justifiés, la sanction du non-respect des obligations du bailleur ne saurait être la nullité de l'acte introductif d'instance.

Sur le fond, statuant uniquement sur le moyen d'une absence de jouissance paisible du logement par le locataire, le premier juge a retenu que :

« [Localité 4] est de constater que les nuisances alléguées par les différents locataires et employés du salon de coiffure située au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient cohérentes en ce qu'ils font tous états de diffusion de messages, de nuisances sonores (musique notamment), du fait d'être filmés, menacés voir violentés. Les pièces versées par Monsieur [Z] [U] viennent d'ailleurs corroborer leurs allégations puisqu'il fournit plusieurs photographies prises de ses voisins. Partant, il appert que Monsieur [Z] [U] porte atteint à la sérénité, à la tranquillité et la sécurité de ses voisins.

Ainsi, les troubles de jouissance alléguée par la demanderesse en constitués.

Dès lors, en manquant gravement à ses obligations contractuelles, le bail susmentionné sera résilié. »

Le 14 janvier 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 09 septembre 2025, il sollicite en cause d'appel, les prétentions ci-après intégralement reprises :

01 - Déclarer les recours en appel et interne connexes recevables et la cour de céans compétente pour se prononcer sur ceux-ci, les moyens qui y sont articulés et ceux relevés d'office établir leur bien-fondé, et y faisant droit au nom du peuple français';

02 ' Dire et juger que, conformément au droit au procès équitable et au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, la cause de nullité prévue par l'article 54 du CPC doit être appliquée à l'assignation litigieuse, dès lors que l'intimée s'abstient d'y mentionner les diligences préalables ou leur dispense que l'article 750-1 impose à tous les justiciables et à tous les bailleurs en matière de trouble anormal de voisinage comme en matière de paiement d'une somme inférieure à 5.000 euros.

03 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, les causes d'irrecevabilité prévues par les articles 32 et 750-1 du CPC doivent être appliquées aux prétentions de trouble anormal de voisinage et de recouvrement soutenues par l'intimée sur les bases d'allégations de messages de la voie publique et d'une créance alléguée inférieure à 5.000 euros, dès lors qu'elle ne justifie pas du bénéfice par l'appelant des diligences préalables à son action devant le 1 er juge que l'article 750-1 impose à tous les justiciables et à tous les bailleurs.

04 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 32 du CPC doit être appliquée aux prétentions de paiement de loyers et charges et de résolution connexe d'un bail soutenues par l'intimée sur la base d'une clause résolutoire du bail litigieux de 2 pages, annexé au commandement litigieux du 08 décembre 2023, qui ne précise ni sa qualité de bailleur, ni celle de preneur de l'appelant, ni la durée, ni la chose louée, ni le montant d'un loyer et ses modalités de règlement, que les articles 1101 et suivants du code civil et 3 de la loi n°89-462 imposent à tous les justiciables et à tous les bailleurs.

05 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 32 du CPC doit être appliquée aux prétentions de défaut d'assurance et de résolution connexe d'un bail soutenues par l'intimée sur la base d'une clause résolutoire du bail litigieux de 2 pages, annexé au commandement litigieux du 08 décembre 2023, qui ne précise ni sa qualité de bailleur, ni celle de preneur de l'appelant, ni la durée, ni la consistance et la destination de la chose louée, ni la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, que les articles 1101 et suivants du code civil et 3 de la loi n°89-462 imposent à tous les justiciables et à tous les bailleurs.

06 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, la nullité de l'assignation opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant d'un droit relatif à sa qualité de preneur en vigueur depuis le 1 er octobre 2023, puis sa signification du jugement attaqué frauduleux en ce qu'il fait produire des conséquences juridiques à cette nullité, suivie de son appel incident aux fins de persister à différer la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur - caractérisent une inexécution manifestement fautive du bail litigieux de 5 pages que la cour de céans doit réparer sur la base de l'article 1217 du code civil par une indemnité de 50.000 euros, ainsi que des abus du droit d'agir en justice prévus à l'article 32-1 du CPC qu'elle doit réparer par une indemnité de 50.000 euros.

07 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant d'un droit relatif à sa qualité de preneur en vigueur depuis le 1 er octobre 2023, puis sa signification du jugement attaqué frauduleux en ce qu'il fait produire des conséquences juridiques à ces irrecevabilités, suivie de son appel incident aux fins de persister à différer la jouissance des droits d'ordre public du preneur- caractérisent une inexécution manifestement fautive du bail litigieux de 5 pages que la cour de céans doit réparer sur la base de l'article 1217 du code civil par une indemnité de 50.000 euros, ainsi que des abus du droit d'agir en justice prévus à l'article 32-1 du CPC qu'elle doit réparer par une indemnité de 50.000 euros.

08 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l'appui de son appel incident des 9 pièces n°11 à 16, 18 à 20 qui confirment les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elles lui imputent des allégations de faits sur la voie publique, un parking, et lors de squats de la cour de l'immeuble par nature étrangers audit bail ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 550.000 euros, soit 7x50.000 et 2x100.000 euros, ainsi que les préjudices moraux qui résultent des altérations frauduleuses de la vérité des éléments des 2 pièces n°11 qui vicient le jugement attaqué dont l'appel incident vise la confirmation, par une indemnité de 300.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les qualités d'auteurs et complices des rédacteurs des pièces précitées et de l'intimée qui s'en prévaut, des agissements perpétrés dans l'immeuble et son logement, le 20 octobre 2023 des menaces de mort et de viol, suivies le 27 d'une tentative d'effraction avec aggravation des dégradations de sa porte d'entrée, d'injures et d'administration d'une substance nuisible, et le 10 novembre 2023 des déjections humaines ' troubles de jouissance avérés auxquels le 1er juge dénie appliquer les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n°89-462, préférant sanctionner frauduleusement les constitutions de leurs preuves.

09 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l'appui de son appel incident de sa pièce n°21 qui confirme les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont des éléments de ses pièces 17, des pièces 01 à 08 de celui-ci, et du mandat précédemment exercé pour le compte de l'intimée par leur auteure, démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 600.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l'intimée, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement une qualité de complice de ladite auteure et de l'intimée qui s'en prévaut, des agissements perpétrés dans l'immeuble etle logement, le 20 octobre 2023 des menaces de mort et de viol, suivies le 27 d'une tentative d'effraction avec aggravation des dégradations de sa porte d'entrée, d'injures et d'administration d'une substance nuisible, et le 10 novembre 2023 des déjections humaines ' troubles de jouissance avérés auxquels le 1 er juge dénie appliquer les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n°89-462, préférant sanctionner frauduleusement les constitutions de leurs preuves.

10 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l'appui de son appel incident de sa pièce n°23 qui confirme les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont les éléments des pièces 23 et 32f de celui-ci démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de son auteure, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les qualités de complices de cette auteure et de l'intimée qui s'en prévaut, des agissements perpétrés dans l'immeuble et le logement, le 20 octobre 2023 des menaces de mort et de viol, suivies le 27 d'une tentative d'effraction avec aggravation des dégradations de sa porte d'entrée, d'injures et d'administration d'une substance nuisible, et le 10 novembre 2023 des déjections humaines ' troubles de jouissance avérés auxquels le 1 er juge dénie appliquer les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n°89-462, préférant sanctionner frauduleusement les constitutions de leurs preuves.

11 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l'appui de son appel incident de sa pièce n°24 qui confirme les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 11 et 23 de celui-ci démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l'intimée relatifs au logement du 2 ème étage, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement une occupation au moment des débats devant le 1 er juge du logement qu'elle alléguait alors vide par la faute de l'appelant.

12 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l'appui de son appel incident de sa pièce n°25 qui confirme les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 01, 08, 11, 13 à 18, 23, 30 à 33 et les conclusions de celui-ci devant le 1 er juge démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l'intimée relatifs au logement du 2 ème étage, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement une occupation au moment des débats devant le 1 er juge du logement qu'elle alléguait alors vide par la faute de l'appelant.

13 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de sa pièce n°34 qui confirme les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 09, 10, 13 (pages 3 à 5), 15, 29 et 30 (pages 1 à 5 et 8 à 11) de celui-ci et celles 17 et 20 de l'intimée démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement la seule responsabilité de tiers dans les dégradations et destruction de la porte du logement que ladite pièce impute à l'appelant.

14 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de sa pièce n°35 qui confirme les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 08 (page 2), 13 (pages 6 à 8), 27 (pages 6 et 7), 28 (bas des pages 17 et 18) et 30 (page 26) de celui-ci démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement la seule responsabilité de tiers dans «'l'état indescriptible » de l'immeuble que ladite pièce impute à la seule présence de l'appelant.

15 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de ses pièces n°31 à 33 qui confirment les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 15 à 18, 23, 30 à 33 de celui-ci et de celles 17 de l'intimée démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les troubles de jouissances et les atteintes à la santé et à la sécurité de l'appelant que ces écrits inversent pour faire de leurs auteurs et complices des victimes de celui-là.

16 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de ses pièces n°31 à 33 qui confirment les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 15 à 18, 23, 30 à 33 de celui-ci et de celles 17 de l'intimée démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les troubles de jouissances et les atteintes à la santé et à la sécurité de l'appelant que ces écrits inversent pour faire de leurs auteurs et complices des victimes de celui-là.

17 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de ses pièces n°02 et 03 qui confirment les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce que cette pièce 03 lui impute des allégations, hors du champ de l'article 7.1 de la loi n°89-462, d'impayé de loyers fictif et de défauts de satisfaction de l'obligation visée à l'article 7g de ladite loi, dont son défaut de justification d'une

pleine et sincère satisfaction de ses obligations d'ordre public visées à l'article 23 de la loi n°89-462 et la pleine et sincère satisfaction des siennes par l'appelant démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l'intimée relatifs aux charges alléguées locatives et aux justificatifs adressés par l'appelant au titre de l'article 7g.

18 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de sa pièce n°07 qui confirme les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute une allégation de non-satisfaction de l'obligation visée à l'article 7g de ladite loi, dont le justificatif du double envoi le 12 mai 2023 à 2 de ses préposés produit en pièce 08 (milieu de page 1) par l'appelant démontre la nature diffamatoire ' par la suppression de ladite allégation de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros.

19 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de ses pièces n°04 et 08 à 10 qui confirment les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations d'impayés de charges de collecte de déchets et d'électricité, dont son défaut de justification de ses obligations d'ordre public visées à l'article 23 de la loi n°89-462, et a fortiori lesdites charges relatives à l'exercice en cours démontrent l'inexigibilité et par suite la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 50.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l'intimée relatifs aux charges locatives.

20 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l'appui de son appel incident de ses pièces n°04 à 06 et 36 qui confirment les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu'elle lui impute des allégations d'impayés de loyers « de longue date » qui seraient « un frein à la vente du logement », dont les règlements par virements puis par chèques encaissés et ceux de la CAF de la Marne tiers payeur justifiés par l'appelant dans sa requête en inscription de faux incidente puis par ses pièces n°19, démontrent la nature diffamatoire au 08 décembre 2023 ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l'intimée relatifs à ses encaissements.

21 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux, perpétrés à l'appui de son appel incident qui prospère sur les irrecevabilités de l'action opposée par l'intimée à la jouissance par l'appelant de ses droits d'ordre public de preneur du bail de 5 pages - qui résultent de son allégation que celui-ci « n'a jamais effectué aucune démarche amiable, ni judiciaire à l'encontre de son bailleur pour faire reconnaître l'indécence supposée de son appartement. Aucune juridiction ne s'est jamais prononcée à ce sujet » dont les 6 requêtes au 1er juge entre les 03 avril et 30 août 2023 par l'appelant qu'il produit en pièces n°24 à 29, et a fortiori les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462, démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression de ladite allégation de ses écritures et une indemnité prévues à l'article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros.

22 ' Dire le jugement attaqué incontestablement vicié par le défaut de fondement contractuel de la résiliation du bail qu'il prononce au nom du peuple français, par suite le réduire à néant, et statuant de nouveau en fait et en droit sur les demandes formées par l'appelant devant le 1er juge de règlements des créances de dommages-intérêts qui résultent des agissements de l'intimée en sa qualité de bailleresse, de demandeuse à l'instance puis d'appelante incidente, perpétrés afin d'entraver la jouissance effective de ses droits de preneur, sur ses demandes reconventionnelles, et celles qui visent à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses et à faire juger les questions nées des suites du jugement frauduleux attaqué.

23 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1217 du code civil, 1 er 6 et 20-1 de la loi n°89-462, le loyer du logement litigieux sera fixé au montant mensuel de 250 euros dans les limites de l'article 7.1 de la loi n°89-462, et sera exigible dès la démonstration par l'intimée d'une pleine satisfaction de toutes ses obligations d'ordre public visées à l'article 6 de ladite loi et 3.1 du bail de 5 pages.

24 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'obligation de l'appelant de paiement d'un loyer visée au bail qui lui est opposable et la durée de celui-ci seront suspendues à compter du 16 février 2023, et reprendront lorsque l'intimée justifiera d'une part de la satisfaction de chacune de ses obligations d'ordre public visées audit bail, et d'autre part du paiement de l'intégralité des créances de dommages-intérêts prévus aux 2 derniers alinéa de l'article 1217 du code civil ci-après déterminées,

augmentées de l'intérêt légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt.

25 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée l'installation d'un dispositif de chauffage dans la salle d'eau du logement litigieux, les réparations du défaut de couvert et de la paroi de la douche, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de l'effectivité et de la conformité desdits chauffage et réparations, ainsi que de réparer

cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.

26 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée le remplacement dans la cuisine du logement litigieux de l'évier, de son mitigeur et de son évacuation, et la remise en état de la table bistrot de l'appelant dont la fixation de son mono-pied sur son socle a été détruite par le décrochage de l'élément haut de 3 portes, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de l'effectivité, de la conformité et du fonctionnement dudit point d'eau et de la stabilité de ladite table, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.

27 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104,1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert la remise de la quittance ou du reçu prévue aux articles 21 de la loi n°89-462 et 3.1 du bail de 5 pages produit devant le 1 er juge, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat de ces remises à ses frais par huissier, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 15.000 euros.

28 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée le remplacement de la boîte aux lettres dégradée dont elle s'est engagée à garantir l'usage à l'appelant, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de l'effectivité dudit remplacement et de la remise de sa clé, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.

29 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée d'utiliser ses droits afin de faire cesser tabagie, abandons de déchets et de déjections dans les parties communes et sa cour privative, nuisances sonores récurrentes provenant du rez-de-chaussée, du logement mitoyen, des 2 ème et 3 ème étages, d'installer un extincteur à chaque niveau des parties communes de l'immeuble, de restituer les 4 conteneurs à déchets à leur propriétaire et de supprimer les 2 panneaux qui les encadrent, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés portant atteinte depuis la remise du logement à la sécurité physique et à la santé de l'appelant, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 150.000 euros.

30 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée le remplacement du double-vitrage des ouvrants de la chambre, du séjour et de la salle d'eau du logement litigieux, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de l'effectivité, de la conformité et du fonctionnement de chacun de ces 3 ouvrants, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.

31 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée la restitution de l'ensemble des biens dont l'appelant jouissait dans son domicile avant les 1 ères dégradations par des tiers le 04 décembre 2020 de la porte de son domicile, et jusqu'à l'arrachage de la serrure de celle-ci le 17 mars 2025 par des tiers qui se revendiquent ses préposés de faits, dès lors que ce n'est que le 07 juillet 2025 et seulement après le pillage du logement par lesdits préposés installés au 2 ème et 3 ème étages, qu'elle a satisfait à son obligation d'en garantir le clos, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de l'intégralité de cette restitution selon les justificatifs et descriptifs produits aux débats par l'appelant.

32 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée d'utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l'appelant caractérisées par les menaces de mort et de viol, les violences, les dégradations de la porte de son logement, les administrations de substances nuisibles et les diffamations perpétrées les 20 et 27 octobre 2023 par les occupants du rez-de-chaussée, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 300.000 euros.

33 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée d'utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l'appelant caractérisées par la violation avec effraction de son domicile, la destruction et le vol de plusieurs de ses biens perpétrés le 04 février 2025 par les occupants du 2 ème étage en qualité alléguée de ses préposés de fait, sous astreinte de 2.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 500.000 euros.

34 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée d'utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l'appelant caractérisées par la violation avec effraction de son domicile, des blessures avec violences, le vol du smartphone avec lequel il s'est constitué preuves d'atteintes précédentes, et la destruction de la serrure de la porte, perpétrés les 16 et 17 mars 2025 par les occupants du 2 ème étage en qualité alléguée de ses préposés de fait, sous astreinte de 3.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 700.000 euros.

35 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée d'utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l'appelant caractérisées par les blessures avec violences et la menace de viol, perpétrées le 12 août 2025 par l'un des occupants du 2 ème étage en qualité alléguée de son préposé de fait afin de lui interdire l'accès à son domicile, sous astreinte de 5.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu'au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu'elle lui oppose par une indemnité de 900.000 euros.

36 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert d'ordonner à l'intimée la production des factures des interventions diligentées dans le logement de l'appelant relatives à la satisfaction de ses obligations de bailleresse depuis le 30 juin 2011, ainsi que la facture de la fixation des meubles hauts dans la cuisine.

37 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d'égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l'effectivité du procès équitable garantie par l'article 6 de la CEDH requiert de condamner l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - dès lors qu'aucune de ses prétentions ne saurait en droit comme en raison prospérer devant une juridiction impartiale et indépendante d'un état étranger et résistant aux génocides.

Au titre de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 06 octobre 2025, la SCI Le

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