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CA Reims, 17 févr. 2026, RG 24/01792


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01792
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
69955a12cdc6046d47c74fdd

Texte de la décision

3,166 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 24/01792

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSKK-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Monsieur [Q] [X]

Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

S.A.R.L. ACE SERVICES

Non représentée

S.E.L.A.S. SELAS BL & ASSOCIÉS

Non représentée

S.A.S. [T]

Non représentée

S.A. COFIDIS

Représentant : Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE -PARIS

Ordonnance du 17 février 2026

Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [Q] [X] a interjeté appel partiel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 23 février 2024 dans le cadre d'un litige portant sur un contrat d'acquisition et installation d'une pompe à chaleur auprès de la société ACE (Agence des Consommations Energétiques) financé par un crédit affecté auprès de la société Cofidis.

Le tribunal judiciaire de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACE le 16 octobre 2024.

Me [T] et Me [I] ès qualités de mandataire et administrateur judiciaires de la société ACE n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 15 décembre suivant pour y être plaidée.

Par ordonnance du même jour, et à la demande de l'appelant, la clôture a été révoquée.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [Q] [X] a fait part de son intention de se désister de son appel suite à la régularisation d'un protocole transactionnel entre les parties le 11 décembre 2025.

Par conclusions du 15 décembre 2025, la société Cofidis a accepté le désistement d'instance et d'action de M. [Q] [X].

MOTIFS

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [Q] [X] se désiste de son appel et la société Cofidis l'accepte.

La société ACE représentée par les organes de la procédure, régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Il convient en conséquence de constater le désistement, qui est parfait et qui emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [Q] [X] ;

Condamne M. [Q] [X] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

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