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CA Paris, 17 févr. 2026, RG 25/04855


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2026, RG 25/04855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25/04855
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
69955b09cdc6046d47c798bf

Texte de la décision

2,968 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 17 FEVRIER 2026

(n°176 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04855 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUNN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 juillet 2025

Date de saisine : 15 juillet 2025

Décision attaquée : n° 23/04128 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 08 avril 2025

APPELANTE

Madame [L] [S], VEUVE [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353

INTIMÉS

Madame [D] [W] [U] DIVORCEE [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [X] [A] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [J] [S] EPOUSE [Q] épouse [Q]

[Adresse 4]

[Localité 2] QUEBEC CANADA

Monsieur [I] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 5 juillet 2025 Mme [L] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny prononcé le 8 avril 2025 dans un litige l'opposant à :

- [D] [W] [U] divorcée [S]

- [X] [A] [S]

- [J] [S] épouse [Q]

- [I] [S]

Suivant avis du 19 août 2025 le greffe a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat.

L'appelante a justifié de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à 3 des intimés mais pas à Mme [J] [S].

Elle n'a pas conclu dans le délai de 3 mois.

Son avocat demande au conseiller de la mise en état un délai pour régulariser ses conclusions d'appel au motif qu'elle aurait été informée par un appel téléphonique que Mme [L] [S] serait décédée mais sans en avoir la preuve.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu le défaut de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de 3 mois,

Vu l'absence de justificatif du décès de Mme [L] [S],

Il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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