CA Paris, 17 févr. 2026, RG 25/04855
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 FEVRIER 2026
(n°176 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04855 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUNN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 juillet 2025
Date de saisine : 15 juillet 2025
Décision attaquée : n° 23/04128 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 08 avril 2025
APPELANTE
Madame [L] [S], VEUVE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
INTIMÉS
Madame [D] [W] [U] DIVORCEE [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [X] [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [J] [S] EPOUSE [Q] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2] QUEBEC CANADA
Monsieur [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 juillet 2025 Mme [L] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny prononcé le 8 avril 2025 dans un litige l'opposant à :
- [D] [W] [U] divorcée [S]
- [X] [A] [S]
- [J] [S] épouse [Q]
- [I] [S]
Suivant avis du 19 août 2025 le greffe a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat.
L'appelante a justifié de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à 3 des intimés mais pas à Mme [J] [S].
Elle n'a pas conclu dans le délai de 3 mois.
Son avocat demande au conseiller de la mise en état un délai pour régulariser ses conclusions d'appel au motif qu'elle aurait été informée par un appel téléphonique que Mme [L] [S] serait décédée mais sans en avoir la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu le défaut de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de 3 mois,
Vu l'absence de justificatif du décès de Mme [L] [S],
Il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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