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CA Paris, 17 févr. 2026, RG 25/07684


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Date
17/02/2026
Numéro
25/07684
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
Id
69955d20cdc6046d47c7cc5b

Texte de la décision

3,422 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026

(n° /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07684 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIHT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024065402

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. HEART PROTEKT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C427

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Stéphanie IMBERT de l'AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R132

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Janvier 2026 :

Vu l'assignation délivrée à la Société de gestion et de développement (Sogedev) par la société Heart Protekt devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action remises par courriel du 5 janvier 2026 par la société Heart Protekt ;

Vu le courriel transmis le 5 janvier 2026 au greffe de la cour par le conseil de la société Sogedev par lequel cette dernière accepte le désistement ;

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que la société Sogedev n'a pas présenté une défense au fond avant que la société Heart Protekt ne se désistent de son instance par conclusions du 05 janvier 2026. La défenderesse a par ailleurs accepté ce désistement.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par la société Heart Protekt est parfait.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société Heart Protekt sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Heart Protekt ;

Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisis ;

Laissons à la charge de la société Heart Protekt les dépens de cette instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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