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CA Paris, 17 févr. 2026, RG 24/03951


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2026, RG 24/03951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
24/03951
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
69955d6ecdc6046d47c7d176

Texte de la décision

2,224 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/03951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Février 2024

Date de saisine : 01 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/01683 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 22 Septembre 2023

Appelante :

Madame [L] [G] ÉPOUSE [K], représentée par Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 23.128

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509499 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimés :

Monsieur [Z] [U] [K] représenté par Madame [W] [P] [Q], en qualité de tutrice

Agissant en qualité de tutrice de Monsieur [Z] [K], Né le 20 janvier 1964 à [Localité 2] (92), De nationalité française, Sans emploi

Demeurant à [Adresse 1] , suivant jugement du Juge des tutelles de Paris du 8 janvier 2020, représentée par Me Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. MEDIPIERRE, représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004 - N° du dossier 00222281

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(n° 27, 1 page)

Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2024 ;

Attendu que les intimés n'ont pas conclu ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

Paris, le 17 Février 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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