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CA Nancy, 17 févr. 2026, RG 25/02550


Vérifier : CA Nancy, 17 févr. 2026, RG 25/02550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25/02550
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
Id
69956086cdc6046d47c81b69

Texte de la décision

4,227 caractères

ARRÊT N° /2026

SS

DU 17 FEVRIER 2026

N° RG 25/02550 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUSE

Cour d'appel de NANCY Chambre sociale section 1 - Arrêt du 15/10/25 - N°RG 24/01684

Minute n°1765/25

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

Requête en rectification d'erreur matèrielle

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Madame [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

Madame [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Maître Marie-claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocate au barreau des ARDENNES - dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;

Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt rendu le 15 Octobre 2025, la cour d'appel de Nancy a :

- Confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

Y ajoutant,

- Condamné Mme [N] [I] aux dépens d'appel,

- Condamné Mme [N] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle il est demandé à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 15 Octobre 2025 en ce sens que dans son dispositif, la cour a indiqué comme bénéficiaire de l'article 700 du code de procédure civile la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

Mme [I] a indiqué s'en rapporter.

Appelée à l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la lecture des pièces du dossier et de l'arrêt qu'il y a bien erreur matérielle, la caisse de la Moselle n'étant pas partie au litige.

Il convient, dès lors, de rectifier l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

ORDONNE la modification de l'arrêt rendu le 15 octobre 2025, n° de minute 1765/2025, dans le dossier RG n° 24/01684, en ce sens qu'à la page 8, dans la partie 'dispositif', la mention :

'Condamné Mme [N] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

est remplacée par la mention :

'Condamné Mme [N] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ',

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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