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CA Grenoble, 17 févr. 2026, RG 25/03472


Vérifier : CA Grenoble, 17 févr. 2026, RG 25/03472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25/03472
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Type
ordonnance
Id
699561d3cdc6046d47c834d2

Texte de la décision

2,159 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch.sociale-sect.prud'hom

N° RG 25/03472 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZUV

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 17 FEVRIER 2026

Appel d'un jugement (n° RG 24/00352)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 26 août 2025

suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2025

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.R.L.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non constitué

Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 octobre 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 13 novembre 2025;

Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

Attendu, par ailleurs, que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 janvier 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière Le conseiller chargé de la mise en état,

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