CA Colmar, 16 févr. 2026, RG 24/03739
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 2 A
Tél [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 24/03739 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMU5
Minute n° 76/2026
APPELANTE
Mme [X] [B]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME
S.A.S. ESPACES PAYSAGERS SAS ESPACES PAYSAGERS, prise en la personne de son représentant légal
O R D O N N A N C E
Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état,
Vu l'appel interjeté le 08 Octobre 2024 à l'encontre de la décision rendue le 03 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de de STRASBOURG,
Vu les dispositions de l'article 4 du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2016,
Attendu que la partie appelante ne s'est pas acquitée du droit dû dans les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, tel qu'énoncé par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Que l'article 963 du code de procédure civile prévoit que l'irrecevabilité de l'appel est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
PAR CES MOTIFS
Constatons d'office l'irrecevabilité d'appel en application de l'article 963 du Code de procédure civile pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p du code général des impôts.
Condamnons l'appelante aux dépens.
COLMAR, le 16 Février 2026
Le magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 16 Février 2026
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