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CA Bordeaux, 27 nov. 2025, RG 25/00287


Vérifier : CA Bordeaux, 27 nov. 2025, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00287
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
69956374cdc6046d47c854b6

Texte de la décision

12,112 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPDT

ORDONNANCE

Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00

Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [J] [O], représentant du Préfet de La Corrèze,

En l'absence de Monsieur [R] [W], remis en liberté et en présence de son conseil, Maître Pauline LAGARDE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [W], né le 10 mars 1994 à [Localité 1] (ITALIE), de nationalité bosniaque et l'interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la la remise en liberté de Monsieur [R] [W],

Vu l'appel interjeté par LA PRÉFECTURE LA CORRÈZE le 26 novembre 2025 à 09h06,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu les observations de Monsieur Eric CARUEL, représentant de la préfecture La Corrèze et la plaidoirie de Maître Pauline LAGARDE,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 novembre 2025 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [R] [W], né le 10 mars 1994 à [Localité 1] (Italie) se disant de nationalité Bosniaque, a été libéré le 21 novembre 2025 du centre de détention d'[Localité 2] à l'issue d'une peine de 07 ans d'emprisonnement prononcée le 22 janvier 2024 par le tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences aggravées suivies d'ITT n'excédant pas 8 jours, traite des êtres humains, participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des délits punis de 10 ans d'emprisonnement, arrestation/enlèvement/séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et extorsion avec violences ayant entraîné une ITT n'excédant par 8 jours.

Ce jugement l'a en outre condamné à une interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 21 novembre 2025 noti'é le même jour à 04h30, pris par le Préfet de la Corrèze, Monsieur [R] [W] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 24 novembre 2025 à 14h11, le Préfet de la Corrrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 novembre 2025 à 16h59, le conseil de Monsieur [R] [W] a formé, en application des dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA, une contestation contre 1'arrêté de placement en rétention administrative.

Suivant décision du 25 novembre 2025 à 14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':

- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Monsieur [R] [W],

- déclaré recevables les requêtes en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W] et en contestation de la rétention administrative, lesquelles ont été jointes,

- déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [W],

- ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [R] [W] et sa mise en liberté, rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA,

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [R] [W] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet de la Corrèze a relevé appel de ladite ordonnance par mail transmis au greffe le 26 novembre 2025 à 9h06.

Le conseil de Monsieur [R] [W] a transmis au greffe des conclusions par voie électronique le 26 novembre 2025 à 12h23.

A l'audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations. Se référant oralement aux moyens développés dans la déclaration d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision.

Ne contestant pas l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention en lien avec une mise à jour des systèmes informatiques,'il soutient que le profil de l'intéressé est incompatible avec une mise en liberté au regard d'un risque élevé de récidive et d'une soustraction à la mesure d'éloignement. Il est ajouté que l'intéressé qui ne présente pas de garanties de représentation, ne dispose d'aucun domicile effectif et stable, d'aucune ressource licite et se maintient de manière irrégulière sur le territoire, constituant par son comportement une menace grave à l'ordre public en ce qu'il a été condamné pour de nombreuses atteintes aux personnes. Au surplus il est fait état de l'absence de justifications d'attaches familiales sur le sol français.

S'agissant des perspectives d'éloignement, il a été fait état de la justification d'un accusé de réception d'une demande de routing dont la première disponibilité était le 22 novembre 2025, sans nécessité d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé disposant de son passeport.

A l'audience, le conseil de Monsieur [R] [W] qui se réfère oralement aux moyens développés dans ses conclusions, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et que soit accordé à Monsieur [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, outre que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soutenant :

- d'une part, que c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que l'avis tardif au procureur de la République devait conduire à l'irrégularité de la mesure de rétention, se fondant sur l'information transmise 3h01 après le placement et sur l'absence de démonstration tenant à l'existence de circonstances insurmontables,

- d'autre part, le défaut de légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative signé par une personne non délégataire de signature, précisant Mme [T] n'ayant pas reçu délégation en matière de placement en rétention administrative,

- par ailleurs l'absence d'identi'cation de l'agent notificateur de la décision de placement en rétention administrative, en l'absence de nom, de fonction ou même de numéro de matricule,

- enfin l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable et le défaut de diligences de la part de la préfecture de la Corrèze, aucun élément ne permettant de démontrer l'organisation d'un départ dans un délai raisonnable.

Monsieur [R] [W], absent, n'a pas été entendu en ses explications.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre à 14 heures 00.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

- Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement

Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au Procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [R] [W].

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application des dispositions des articles L.74l-6 et L.74l-8 du CESEDA, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux 'ns de véri'cation de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

La nécessité de'l'avis'au'procureur'de la'République'résulte de ce qu'il conditionne la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l'officier de police judiciaire.

Ainsi, il importe que la décision soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du'procureur'de la'République'afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n°'93-326'DC, 11'août'1993), et tout'retard'dans la mise en oeuvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6'mars'2024, pourvoi n°'22-80.895).

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] [W] a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025 à 04h30 et que l'avis au Procureur de la République de Tulle a été transmis par courrier électronique le 21 novembre 2025 à 07h31, soit 03h01 après le placement effectif en rétention administrative de l'intéressé.

Au demeurant aucune circonstance insurmontable n'est établie en procédure tendant à démontrer les raisons d'un tel'retard'dans'l'avis'au'procureur'de la'République.

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, ce'retard'dans'l'avis'au'procureur'de la'République'fait nécessairement grief à Monsieur [R] [W] au regard du temps écoulé, l'irrégularité relevée devant conduire à déclarer la procédure irrégulière et à ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de l'intéressé.

En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025.

Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [R] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.

De même il n'apparaît pas nécessaire d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 novembre 2025,

Y ajoutant,

Rejetons la demande présentée au titre de des frais irrépétibles par Monsieur [R] [W] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

Constatons que Monsieur [R] [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

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