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TJ 74010, 13 févr. 2026, RG 25/02083


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Date
13/02/2026
Numéro
25/02083
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6996225acdc6046d47df3fe7

Texte de la décision

3,393 caractères

JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F72U

MINUTE : 26/00018

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société [1] AUX PARTICULIERS [2]
Chez [3]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

[4]
Chez [5] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Corine BIGRE du cabinet AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Charlène BERTA-GRANGER, avocate au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 19 juin 2025.

Par décision du 10 octobre 2025, la commission de surendettement a retenu au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, à taux zéro, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue du plan et fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 697,56 euros. Elle a sollicité en outre, la restitution du bien en location avec option d’achat et précisé que Mme [K] devrait déposer un dossier dès qu’elle percevrait la soulte de 50 000 euros que doit lui verser son ex-mari.
La société [6] et Mme [K] ont successivement contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.

A l’audience, La société [6] est représentée. Elle conteste l’effacement de sa créance prévue par la commission de surendettement.

Mme [K] indique finalement qu’elle renonce au bénéfice de cette procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience.

Le jugement a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement.

En l’espèce, Madame [Z] [K] a demandé à l’audience qu’il soit mis à la procédure de surendettement ouverte à son égard.

Il convient donc de constater le désistement de Madame [Z] [K] de la procédure de surendettement ouverte à son égard. Son désistement met fin à la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de Madame [Z] [K] de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice ;

DIT qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

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