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TJ 74010, 13 févr. 2026, RG 25/02151


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Date
13/02/2026
Numéro
25/02151
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6996241fcdc6046d47df5e1b

Texte de la décision

5,186 caractères

JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02151 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAEF

MINUTE : 26/00021

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société [1]
Service contentieux
Case courrier 8M
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

S.A. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 14 août 2025.

Par courrier notifié le 13 octobre 2025, la commission de surendettement a adressé à M. [W] [Y] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers.

Par courrier motivé adressé à la [4] par voie recommandée le 21 octobre 2025, M. [W] [Y] a demandé la vérification des créances de :
- la société [1]
- la société [2]
- la société [3].

La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2026.

À l’audience, M. [W] [Y] expose que ses dettes auprès de 3 créanciers précités ont été majorées de pénalités et de frais supplémentaires. Il indique en réalité, devoir les sommes suivantes :
1060 euros auprès de la société [1], 2746,88 euros auprès de la société [2], 10 508 euros auprès de la société [3].
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, la notification a été régularisée le 13 octobre 2025. Le recours formé le 21 octobre 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Y] produit un décompte concernant sa dette auprès de [2] qui confirme qu’au 1er août 2024, il était redevable de la somme de 3494,46 euros, soit le montant indiqué dans l’état détaillé des dettes, sans que ce décompte ne permette de vérifier si des frais ont été indûment facturés par [2].

Concernant ses 2 autres dettes, il produit des captures d’écran peu lisibles, indiquant le montant d’échéances dues en 2023, sans que ces documents ne permettent de déterminer le montant total de la dette et les éventuels frais ajoutés.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [W] [Y],

REJETTE les demandes formées par M. [W] [Y],

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

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