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TJ 74010, 6 févr. 2026, RG 24/02566


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Date
06/02/2026
Numéro
24/02566
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
699625cacdc6046d47df7b2a

Texte de la décision

3,645 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00037

Grosse :

JUGEMENT DU : 06 Février 2026

DOSSIER N° : N° RG 24/02566 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZYJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.C.I. [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, substitué par Maître Daniel REYMOND, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEURS

Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentés par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur [T], Greffier, et de Madame [K] [D], Greffière stagiaire ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 14 août 2014, la S.C.I. [A] aurait donné en location à Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2].

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, le bailleur aurait fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, la S.C.I. [A] a fait assigner Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir leur expulsion.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.

A l’audience, la S.C.I. [A], représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été intégralement soldée, tout comme les dépens.

Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [B] étaient représentés par leur conseil. Ils ne formulent aucune demande.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la S.C.I. [A] s’est désistée de ses demandes et Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [B] n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la S.C.I. [A].

Sur les frais du procès

A l’audience du 17 décembre 2025, la S.C.I. [A] renonce à l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes accessoires. En effet, les locataires ont d’ores et déjà payé les sommes dues au titre des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la S.C.I. [A] concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

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