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TJ 74010, 6 févr. 2026, RG 25/00459


Vérifier : TJ 74010, 6 févr. 2026, RG 25/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
25/00459
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
699625cdcdc6046d47df7b63

Texte de la décision

6,080 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00038

Grosse :

JUGEMENT DU : 06 Février 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3CY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Société HALPADES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS

Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [R] [W], Greffière stagiaire ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet au 25 octobre 2018, la SA d’HLM HALPADES a donné en location à M. [Q] [U] et Mme [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].

Ces derniers n’occupent plus l’appartement.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 31 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] a enjoint M. [U] et Mme [O] de payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 693,70 euros en principal.

Cette ordonnance leur a été signifiée à personne en date du 10 février 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 février 2025, M. [U] et Mme [O] ont formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.

A l’audience, la SA d’HLM HALPADES maintient sa demande formulée dans sa requête en injonction de payer, à savoir, la condamnation de M. [Q] [U] et Mme [P] [O] à lui payer la somme de 693,57 euros au titre des loyers impayés. Elle demande en outre, leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur explique qu’en application du préavis légal de 3 mois, le loyer était dû jusqu’au 3 décembre 2021 dans la mesure où le logement n’a pas été reloué avant cette date, bien que le logement ait été restitué le 12 novembre 2021. Les locataires restent à devoir, déduction faite des sommes versées par Action logement, la somme de 693,57 euros au titre de l’arriéré locatif.

M. [Q] [U] et Mme [P] [O] indiquent qu’ils ont quitté le logement le 12 novembre 2021, que les loyers portent sur une période postérieure à leur départ. Ils font état en outre, de nuisances du voisinage qui ont porté atteinte à leur jouissance paisible du logement et s’opposent ainsi au règlement des sommes sollicitées. Ils indiquent avoir alerté le bailleur à plusieurs reprises et avoir sollicité leur relogement en raison de comportements dangereux de leurs voisins. Ils font état d’un voisin en état d’ébriété dans les parties communes, de cris, hurlements et bruits de coups provenant de l’appartement voisin.

La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette locative

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat par le bailleur que les locataires restent à devoir la somme de 693,57 euros.

Le bailleur reconnaît que les locataires ont restitué les lieux le 12 novembre 2021 mais soutient qu’en application du délai de préavis légal, le loyer était dû jusqu’au 3 décembre 2021, sans néanmoins le démontrer. Le courrier de congé des locataires n’est pas versé au débat.

En revanche, les locataires produisent l’état des lieux de sortie effectivement réalisé le 12 novembre 2021.

Il ne pourra donc être retenu de loyer au-delà de cette date. L’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2021 s’élève à la somme de 75,80 euros.

S’agissant des nuisances invoquées par les locataires, ceux-ci ne versent au soutien de leurs allégations qu’une attestation particulièrement succincte et dépourvue de copie de la carte d’identité de la personne témoignant. Il n’est notamment pas produit de courriers adressés au bailleur pour l’alerter au sujet des nuisances décrites. Les troubles invoqués ne sont donc pas suffisamment caractérisés et il ne peut en être tenu compte.

Ainsi, M. [Q] [U] et Mme [P] [O] seront condamnés à verser à la SA d’HLM HALPADES la somme de 75,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2021.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [U] et Mme [P] [O] qui succombent à leurs prétentions, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.

M. [Q] [U] et Mme [P] [O] seront également condamnés à verser à la SA d’HLM HALPADES la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2024,

CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [P] [O] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 75,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2021,

CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [P] [O] aux dépens,

CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [P] [O] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

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