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TJ 33063, 16 févr. 2026, RG 24/00038


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Date
16/02/2026
Numéro
24/00038
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699628a2cdc6046d47dfb189

Texte de la décision

2,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/00038 -
N° Portalis DBX6-W-B7H-YUKF

88D

CADUCITÉ

Du : 16 février 2026

cc délivrées à :

Mme [M] [E]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 16 février 2026

Demanderesse :
Madame [M] [E]
26 rue Marcelin Berthelot
33700 MÉRIGNAC
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 03/11/2023

Objet du recours : INDU INDEMNITES JOURNALIERES
Décision CRA 02/05/2023 - rejet demande de remise de dette
Dossier : 2023-11184
Dette n°: 2306040118

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
et en présence de Mme [G] [X], adjointe administrative stagiaire, et Mme [P] [A], stagiaire de M1

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [E], défenderesse, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 16 février 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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