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TJ 59350, 15 janv. 2026, RG 25/02010


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Date
15/01/2026
Numéro
25/02010
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69962e6dcdc6046d47e0298b

Texte de la décision

3,759 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02010 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/02010 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MS

DEMANDERESSE :

Mme [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mr [I] [J] ayant une habilitation familiale

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] a sollicité le remboursement de différents actes/soins reçus en Belgique et médicaments délivrés en Belgique entre le 22 mars 2024 et le 31 mars 2025

Par différentes notifications en date du 14 mai 2025, le CNSE a notifié un refus de prise en charge des soins dispensés en Belgique entre le 22 mars 2024 et le 31 mars 2025

Le 22 mai 2025 Mme [J] a saisi la commission de recours amiable.

A défaut de réponse Mme [J] a saisi le tribunal le 4 août 2025.

L'affaire a été appelée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.

M [I] [J] époux et représentant de Mme [J] au terme d'une habilitation familiale, explique que son épouse est atteinte de la maladie du corps de [O] et a été admise le 15 mars 2024 dans un institut de repos en [V] indique avoir fait toutes les démarches pour la prise en charge des soins à l'étranger de son épouse et obtenu une réponse favorable le 23 décembre 2024 par la remise du formulaire S1.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :

-débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions
-confirmer le refus de prise en charge des soins/actes/produits reçus en Belgique-refus notifiés par le CNSE le14mai 2025
-condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens

Elle explique que le formulaire S1a effectivement été validé avec prise d'effet à compter du 15 mars 2024 de sorte que les soins réalisés à compter du 15 mars 2024 ont été pris en charge par l'organisme de sécurité sociale belge.

Elle observe que les sommes qui lui sont réclamées correspondent de fait à la part à charge laissée à l'assurée (cf au ticket médérateur, dépassement d'honoraires)non pris en charge par l'assurance maladie française.

MOTIFS

M [I] [J] ne conteste pas que les actes ou produits concernés ont fait l'objet d'un remboursement partiel par l'organisme de sécurité sociale belge

L'examen des relevés dont la CPAM fait état illustre d'ailleurs que les sommes en cause correspondent effectivement à une part à charge laissée par l'organisme de sécurité sociale belge pour des produits ou des prestations pour lesquelles l'assurance maladie française n'intervient pas plus.

Dès lors c'est à juste titre qu'un refus a été opposé à Mme [J]

Le tribunal étant tenu de statuer sur les dépens, Mme [J] qui succombes era condamnée aux éventuels dépens étant précisé qu'en l'espèce ils sont inexistants.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradicoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Mme [J] représentée par M [I] [J] de ses demandes

CONDAMNE Mme [J] représentée par M [I] [J] aux éventuels dépens

Greffier La Présidente
Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

1 CE à : CPAM [Localité 2]
1 CCC à : Mme [J],

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