Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 16 févr. 2026, RG 25/04244


Vérifier : TJ 75056, 16 févr. 2026, RG 25/04244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/04244
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
699657c6cdc6046d47e385aa

Texte de la décision

4,500 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [S]

Copie exécutoire délivrée
à : Me LEFEBVRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/04244 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAL

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026

DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0031

DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04244 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAL

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

La Caisse régional de crédit agricole mutuel de [Localité 1] d’Ile de France a assigné Madame [S] [H] pour la voir condamner à lui payer :
- la somme de 38 567,68 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties le 04/10/2019 pour une somme totale de 60 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 38 567,68 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 2,20 % ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l’exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.

Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.

A l’audience de plaidoirie il sollicite de la juridiction :
- la somme de 38 567,68 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties le 04/10/2019 pour une somme totale de 60 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 38 567,68 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 2,20 % ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l’exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.

EN DEFENSE

Madame [S] [H], citée régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d’assurances ;
- la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance ;
- contrat de crédit ;
- mise en demeure ;
- historique des règlements ;
- tableau d’amortissement.

Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.

Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats en date du 18/09/2024 il convient de fixer la créance à la somme de 35 181,33 Euros.

Attendu que les intérêts courent à compter de l’assignation au taux contractuel de 2,20 %.

Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à 10,00 Euros.

Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.

Attendu qu’il apparait inéquitable de mettre à la charge du défendeur les sommes non comprise dans les dépens.

Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée.

Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Condamne Madame [S] [H] à payer la somme de 35 181,33 Euros due au titre d’un crédit à la Caisse régional de crédit agricole mutuel de [Localité 1] d’Ile de France et ce avec intérêt au taux contractuel de 2,20 % à compter de l’assignation, et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;

Prononce la capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne Madame [S] [H] aux dépens.

La Greffière, La Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.