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TJ 75056, 16 févr. 2026, RG 25/05254


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Date
16/02/2026
Numéro
25/05254
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6996589dcdc6046d47e39567

Texte de la décision

8,494 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GROGNARD

Copie exécutoire délivrée
à : Me BAUDASSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05254 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76XB

N° MINUTE : 12/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J]
Madame [O] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #C0639

DÉFENDEURS
Madame [H] [P]
Représentée par son curateur, Monsieur [F] [C], délégué mandataire de la Fondation ARIANE FALRET
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [C]
Délégué mandataire de la Fondation ARIANE FALRET, ès qualité de curatrice de Madame [H] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N°C-75056-2025-019335 accordée le 22/08/2025 par le BAJ de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05254 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76XB

Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [J] [N] et [O] ont fait assigner Madame [P] [H] et Monsieur [C] [F] aux fins d’obtenir :
- juger que Madame [P] [H] est une occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux dont Monsieur et Madame [J] sont propriétaires,
- juger que faute par Madame [P] de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [P] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est,
- dire qu’il ne sera pas fait application du délai de deux mois,
- condamner Madame [P] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 828,00 Euros à compter du 12/11/2024 date de la rupture du Pacs conclu avec [S] [J] et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,
- 2500,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire,
- les dépens.

A l’audience de plaidoirie, par conclusions, Monsieur et Madame [J] sollicitent de la juridiction de :
- juger que Madame [P] [H] est une occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux dont Monsieur et Madame [J] sont propriétaires,
- débouter Madame [P] de ses demandes au titre du prêt à usage,
- débouter Madame [P] de ses demandes au titre du préavis,
- débouter Madame [P] de ses demandes au titre des délais,
- uger que faute par Madame [P] de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [P] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est,
- dire qu’il ne sera pas fait application du délai de deux mois,
- condamner Madame [P] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 828,00 Euros à compter du 12/11/2024 date de la rupture du Pacs conclu avec [S] [J] et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,
- condamner Madame [P] à payer la somme de 267,10 Euros au titre des factures EDF réglées pour son compte,
- débouter Madame [P] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et des factures EDF,
- 2500,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire,
- les dépens y compris les frais de sommation.

Madame [P], sous curatelle assistée de sa curatrice la fondation Ariane Falret, citée régulièrement devant la juridiction, est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [F] [C], délégué mandataire de la Fondation Ariane Falret, est représenté par son avocat.

Par conclusions ils sollicitent de la juridiction de :
- juger que Madame [P] bénéficiait d’un prêt à usage à titre gratuit à durée indéterminée accordé par Monsieur et Madame [J],
- juger que le commodat a pris fin au 30/09/2025 soit à l’issue du préavis raisonnable d’un peu moins de 7 mois,
- accorder à Madame [P] un délai complémentaire de 6 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir,
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 500,00 Euros à compter du 1er octobre 2025, lendemain du terme du commodat,
- débouter Monsieur et Madame [J] de touts leurs autres demandes,
- écarter l’exécution provisoire,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les bailleurs, Monsieur et Madame [J], n’ont pas signé de contrat de location avec Madame [P] mais ont mis à disposition de leur fils pacsé avec Madame [P] leur logement sis [Adresse 2]-[Adresse 4].

Attendu que suite à la rupture du Pacs fait par déclaration conjointe le 12/11/2024, Monsieur [S] [J] a quitté le logement mis à disposition par ses parents.

Attendu que Madame [P] s’est maintenue dans les lieux.

Attendu que Madame [P] est sous curatelle, son curateur étant la fondation Ariane Falret.

Attendu que Madame [P] invoque un commodat en vertu de l’article 1875 du Code Civil, c’est à dire un prêt à usage ; mais attendu qu’elle ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un commodat à son égard, si il y a eu l’existence d’un éventuel commodat c’est entre les parents de Monsieur [S] [J] et lui même.

Attendu qu’en raison du départ de Monsieur [S] [J], il convenait que Madame [P] quitte les lieux puisqu’elle ne justifie d’aucun droit sur l’appartement dont il s’agit que et que le Pacs existant entre Monsieur [S] [J] et elle même a été dissous depuis le 12/11/2024.

Attendu que depuis cette date Madame [P] est une occupante sans droit ni titre.

Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de Monsieur et Madame [J].

Attendu que l’expulsion du défendeur doit être ordonnée.

Attendu que le délai légal de deux mois ne sera pas supprimé en raison de la vulnérabilité de Madame [P] qui est sous curatelle, afin de lui permettre de s’organiser.

Attendu cependant qu’il convient de rejeter un délai supplémentaire sollicité par Madame [P] puisque la dissolution du Pacs date de novembre 2024.

Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 500,00 Euros ; que la défenderesse doit être condamnée à payer cette somme à titre d’indemnité d’occupation à compter du 09/04/2025 jusqu’à la libération de l’immeuble.

Attendu que s’agissant des factures d’électricité, au vu des factures versées aux débats, il convient de condamner Madame [P] au règlement des ces factures à hauteur de 267,10 Euros.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée du fait de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

La juridiction statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [P] est une occupante sans droit ni titre ;

Dit que Madame [P] doit libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision ;

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;

Rejette la demande de suppression du délai légal de deux mois ;

Rejette la demande de délai supplémentaire sollicité par Madame [P] ;

Fixe l’indemnité d’occupation au montant de la somme suivante 500,00 Euros et condamne Madame [P] à payer cette somme à titre d’indemnité d’occupation à compter du 09/04/2025 et ce jusqu’au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs ;

Condamne Madame [P] à payer la somme de 267,10 Euros au titre des factures d’électricité pour la période mai juillet et septembre 2025 ;

Condamne Madame [P] à payer la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] aux entiers dépens y compris les frais de sommation ;

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge,

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