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TJ 13055, 27 janv. 2026, RG 25/01912


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Date
27/01/2026
Numéro
25/01912
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
699660cfcdc6046d47e4255e

Texte de la décision

6,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025

GROSSE :

Le 27 janvier 2026
à Me Béatrice PORTAL
EXPEDITION :

N° RG 25/01912 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HW3

PARTIES :

DEMANDERESSE

SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIER (LEANDRI IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [Q] [Z] épouse [H]
née le 25 Février 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [Z] épouse [H] est propriétaire du lot n°274 au bâtiment B2 et d’une cave portant le n°1274 au sein de la copropriété sise [Adresse 4].

Par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 14 novembre 2016, Madame [Y] [Z] épouse [H] a été condamnée à payer au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 5] les sommes de 5443,71 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 29 janvier 2014 au 1er juillet 2016, 153,04 euros au titre des frais nécessaires, 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par jugement en référé du tribunal judiciaire de Marseille du 27 avril 2022, Madame [Y] [Z] épouse [H] a été condamnée à payer au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 5] les sommes de 1857,60 euros au titre des charges de copropriété échues, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par lettres recommandées du 13 décembre 2022, puis du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la copropriété [Adresse 1], a mis en demeure Madame [Y] [Z] épouse [H] de payer la somme en principal de 8865,50 euros au titre de charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) Marseille Sud gestion Immobilière (LEANDRI IMMOBILIERE), a fait assigner Madame [Y] [Z] épouse [H] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, notamment au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret n° 67-223 en date du 17 mars 1967, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
- 7479,16 euros en principal, au titre des charges et frais impayés arrêtés au 1er février 2025 et des frais nécessaires avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’exécution forcée.

A l’audience du 28 octobre 2025, le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son conseil, s’est désisté partiellement de ses demandes. Il a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et ses demandes accessoires. Il précise que la dette a été soldée le 11 septembre 2025.

Citée à étude, Madame [Y] [Z] épouse [H] n’est pas comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité pour agir

La qualité pour agir de la SARL LEANDRI IMMOBILIERE est justifiée de même que celle de Madame [Y] [Z] épouse [H].

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les manquements répétés de Madame [Y] [Z] épouse [H] à son obligation essentielle à l'égard du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1], de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1], des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l'immeuble. Deux condamnations antérieures pour non recouvrement de charges n’ont pas suffi à la dissuader de persister dans ses manquements.

En conséquence, Madame [Y] [Z] épouse [H] sera condamnée à payer au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Madame [Y] [Z] épouse [H] succombant en ce que sa dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [H] à payer au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, la Marseille Sud gestion Immobilière (LEANDRI IMMOBILIERE), la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [H] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [H] à payer au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Marseille Sud gestion Immobilière (LEANDRI IMMOBILIERE), la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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