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TJ 13055, 17 févr. 2026, RG 24/07637


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Date
17/02/2026
Numéro
24/07637
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
699660d5cdc6046d47e425bd

Texte de la décision

5,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025

GROSSES :

Le 17 février 2026
à Me Audrey PORRU
à Me Audrey PORRU
EXPEDITION :

N° RG 24/07637 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZPG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
né le 18 Avril 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [B] et actuellement [Adresse 2]
né le 12 Octobre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [P] [B]
né le 14 Mai 1995 à , demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er mars 2019, M. [T] [C] a donné à bail à M. [O] [B] un local à usage d'habitation non meublé situé au [Adresse 5] dans le [Localité 3] [Localité 4] pour un loyer de 477 euros et une provision sur charges de 23 euros.

M. [P] [B] s’est porté caution de M. [O] [B] selon acte sous seing privé du 1er mars 2019.

Le 13 mai 2022, M. [O] [B] a fait signifier à M. [O] [B] un commandement de payer la somme en principal de 1.762 euros visant la clause résolutoire du bail.

Le 14 novembre 2023, M. [O] [B] a délivré son congé.

Le 19 juin 2024, M. [T] [C] a fait signifier à M. [O] [B] une sommation de payer la somme en principal de 12.157 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [T] [C] a fait assigner M. [O] [B] et M. [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection notamment au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :

-12.157 euros au titre de l’arriéré locatif,
-1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle M. [O] [B], comparaissant en personne, a sollicité un renvoi afin de se mettre en l’état. Il faisait valoir un trouble de jouissance.

A l'audience du 2 décembre 2025, M. [T] [C], assisté de son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cités à étude, M. [O] [B] et M. [P] [B] ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [O] [B] et de M. [P] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient donc à M. [T] [C], en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.

A ce titre, il produit un décompte arrêté au 4 mars 2025, débutant au 1er janvier 2020 et indiquant un solde débiteur de 12.157 euros, terme de mi-novembre 2023 inclus. Il justifie des régularisations de charges.

L’acte de cautionnement vise une durée maximale de douze années et un plafond de 68.888 euros. Il respecte les prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

M. [O] [B] et M. [P] [B] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à M. [T] [C] la somme de 12.157 au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et régularisations de charges) arrêté au 4 mars 2025, terme de mi-novembre 2023 inclus.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

M. [O] [B] et M. [P] [B] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [O] [B] sera en outre condamné, seul, à payer à M. [T] [C] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et M. [P] [B] à payer à M. [T] [C] la somme de douze mille cent cinquante-sept euros (12.157 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 4 mars 2025, terme de mi-novembre 2023 inclus ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et M. [P] [B] aux dépens ;

CONDAMNE M. [O] [B] à payer à M. [T] [C] la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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