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TJ 35238, 27 janv. 2026, RG 23/00215


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Date
27/01/2026
Numéro
23/00215
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69967137cdc6046d47e53e04

Texte de la décision

3,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 23/00215 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIHX

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[Q] [J]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département Recouvrement Antériorité DRAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [E], suivant pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX,
Greffier : Madame Annie PRETESEILLE, lors des débats et Monsieur Mickael RODRIGUEZ, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mars 2023, Monsieur [Q] [J] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile-de-France le 27 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023, pour paiement de la somme de 19 226,44 € au titre de chefs de redressement précédemment communiqués, de décembre 2013 à décembre 2014 et décembre 2015.

Monsieur [J] motivait l’opposition pour les motifs suivants : sommes prescrites et non-respect de la procédure prévue à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Par mail en date du 12 août 2025 adressé par l’URSSAF Ile-de-France à Monsieur [J], la caisse l’informait qu’après l’étude de son dossier, les sommes réclamées étaient prescrites. L’URSSAF précisait se désister de sa contrainte et prendre à sa charge les frais de signification. Elle sollicitait une dispense de comparution pour l’audience du 25 novembre 2025.

Par courrier adressé au tribunal le 13 octobre 2025, l’avocat de Monsieur [J] demandait à la juridiction de prendre acte du désistement de l’URSSAF, tout en sollicitant la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il avait informé la caisse dés le 4 juin 2022, que les sommes qui lui étaient réclamées étaient prescrites depuis 6 ans.

A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, représentée par Madame [E], confirmait les termes du courrier du 12 août 2025 et s’opposait à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’avocat de Monsieur [J] confirmait oralement à l’audience les termes de ses observations écrites du 13 octobre 2025 précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF Ile-de-France, accepté par Monsieur [J].

Au nom de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DONNE acte à l’URSSAF Ile-de-France de son désistement d’instance,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.

Le Greffier, Le Président.

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