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TJ 78646, 18 févr. 2026, RG 24/01614


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Date
18/02/2026
Numéro
24/01614
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
699677cccdc6046d47e5af4f

Texte de la décision

4,116 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 18 Février 2026

N° RG 24/01614 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4CZ

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474

DEFENDEUR :

Madame [V] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710

ASSIGNATION EN DATE DU : 06 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Madame Agnès COQUEREAU

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC)

ET

Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (MAROC)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 3 octobre 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande tendant à désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 6] en vue de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties et un magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’accord des parties tendant à dire que Madame [V] [K] bénéficie de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à titre gratuit du 3 octobre 2024 au 17 février 2026 ;

CONSTATE l’accord des parties tendant à dire que Madame [V] [K] bénéficie de la jouissance privative du domicile conjugal sis [Adresse 4], du 18 février 2026 au 1er septembre 2026 ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Agnès COQUEREAU, greffière placée présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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