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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 78646, 4 févr. 2026, RG 25/00013


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Date
04/02/2026
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
699677d4cdc6046d47e5afc2

Texte de la décision

4,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 04 FÉVRIER 2026

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYNP
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

ET

Monsieur [H] [M] [I], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

Madame [J] [N] [V] divorcée [I], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413.

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 2].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Elodie NINEL

DÉBATS
À l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 décembre 2024 réalisé par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [H] [I] et Madame [J] [V] épouse [I] en recouvrement de la somme de 252.516,23 euros arrêtée au 28 novembre 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 16 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (volume 2025 S numéro 11),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 3 février 2025 pour l’audience du 09 avril 2025,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 05 février 2025 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement d’orientation en date du 16 mai 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente amiable des biens saisis,

Vu le jugement du 07 novembre 2025 ordonnant la vente forcée des biens saisis à l’audience du 04 février 2026,

À l’audience du 04 février 2026, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

La vente n’ayant pas été requise en raison de la conlcusion d’une vente de gré à gré, et les parties saisies n’étant pas présentes à l’audience pour répliquer sur la demande formulée par le créancier poursuivant tendant à ce que les frais soient laissés à leur charge, il sera fait droit à cette demande.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge des parties saisies.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 décembre 2024, publié le 16 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, volume 2025 S n°11 ;

ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [M] [I] et Madame [J] [N] [V] divorcée [I].

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 04 février 2026.

Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Jeanne GARNIER

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