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TJ 55029, 18 févr. 2026, RG 26/00016


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Date
18/02/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
699678c2cdc6046d47e5bfef

Texte de la décision

6,147 caractères

JLD N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B542
Du 18 Février 2026 Minute n°00017/26
ORDONNANCE

A l’audience publique du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, Magistrate en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [P] [U]
né le 05 Février 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Non comparant représentée par Maître [F] [W], Avocate commise d’office (Barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [U] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 15 mai 2016 en urgence par un tiers, en l'espèce Monsieur [A] [U], son père, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 13 février 2026 à 9 heures 25, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 18 février 2026, le conseil de Monsieur [P] [U] a formulé ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 13 février 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 12 février précédent conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 18 mai 2016, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Monsieur [P] [U] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le 2 février 2026, Monsieur [P] [U] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques, modifié à plusieurs reprises.
Le 12 février 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a réadmis Monsieur [P] [U] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [P] [U] relève que ce dernier a réintégré l’hospitalisation complète en raison d’une hétéro-agressivité et des violences verbales envers l’équipe ainsi que d’autres patients.

L'avis médical motivé rédigé par le docteur [Z] le 16 février 2026 note que Monsieur [P] [U] présente une décompensation anxio-délirante, et que l’hospitalisation à temps plein permet la réadaptation nécessaire du traitement et un cadre contenant.

Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [P] [U] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [P] [U] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [P] [U] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 5] le 18 février 2026

Le greffier La vice-présidente

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