TJ 91228, 12 sept. 2025, RG 23/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00111 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PARD
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [I] épouse [E]
C/
[U], [G] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5772 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U], [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (MAURITANIE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 18 Février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [N] [I] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise le 27 décembre 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 13 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [U] [E], entre les époux :
Monsieur [U] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (Mauritanie)
et
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Mauritanie)
mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (Mauritanie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce de M. [U] [B] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de Mme [N] [I] de conserver l’usage du nom de son époux,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 décembre 2022, soit la date de l’assignation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande de désignation d’un notaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formé de demande relative à l’attribution préférentielle du domicile conjugal,
FIXE à 60 000€ la prestation compensatoire que M. [U] [E] est tenu de verser à Mme [N] [I],
CONDAMNE M. [U] [E] à verser à Mme [N] [I] un capital de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande de fixer la prestation compensatoire à 350.000 euros ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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