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TJ 91228, 25 sept. 2025, RG 23/04396


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Date
25/09/2025
Numéro
23/04396
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
Id
699683bfcdc6046d47e67e1c

Texte de la décision

4,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 25 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 23/04396 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPQN

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[P] [X] épouse [C]

C/

[Y] [C]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Nathalie BARBIER de l’AARPI BARBIER VIALLET, avocats au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
Domicilié : chez Madame [C], [Adresse 2]

Représenté par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 Mars 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS que le parent créancier a produit dans le cadre de la présente procédure une décision de condamnation du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur sa personne,

RAPPELONS dès lors que l’intermédiation financière ne pourra être écartée à la demande d’un parent, même avec le consentement de l’autre ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à Mme [P] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [C] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] ;

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025   feront  l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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