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TJ 91228, 25 sept. 2025, RG 23/00138


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Date
25/09/2025
Numéro
23/00138
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
Id
69968523cdc6046d47e69660

Texte de la décision

2,539 caractères

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [K] [Q] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 4 janvier 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 25 août 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, de :

Madame [K] [H] [A] [Q] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (44)

Et de

Monsieur [E] [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]

mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 3] (Seine-et-Marne),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DIT que Madame [K] [Q] conservera l’usage du nom [I] ;

FIXE au 4 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.

DEBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande sur la fixation de la date des effets du divorce au 1er août 2008 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] 

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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