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TJ 91228, 4 nov. 2025, RG 23/01586


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Date
04/11/2025
Numéro
23/01586
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
Id
69968d67cdc6046d47e724c3

Texte de la décision

3,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 04 Novembre 2025

AFFAIRE N° RG 23/01586 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGJU

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [B] [G]

C/

[R], [O] [M] épouse [G]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Karine GENEST, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R], [O] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], de nationalité Française
Domiciliée : chez Mme [K] [D], [Adresse 2]

Représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 Avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wen SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 22 septembre 2023,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par M. [W] [G],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [W] [B] [G]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
Et de
Madame [R] [O] [M]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (92)

Mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5] (91).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REPORTE au 21 juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE M. [W] [G] à payer à Mme [R] [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 17 000 €,

Sur les mesures accessoires :

DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

DIT que M. [W] [G] sera condamné aux dépens,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6],

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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