TJ 91228, 23 sept. 2025, RG 24/03917
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03917 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDLF
NAC : 56C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Rémy BARADEZ
Jugement Rendu le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [Q], né le 28 avril 1993 à [Localité 1] (49), Gardien de la Paix, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [K] [R], née le 19 janvier 1989 à [Localité 3] (91), Chimiste, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [U], entrepreneur individuel inscrit au RCS EVRY sous le n° 528 210 883, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, siégeant à Juge Unique avec l’accord des avocats ;
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 24 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Q] et Madame [K] [R] ont confié à Monsieur [L] [U], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation de leur salle de bains au sein de leur bien situé [Adresse 1] au [Localité 2], pour un montant de 6.640,41 € suivant facture du 29 septembre 2020.
Se prévalant de non-façons et malfaçons affectant les travaux, Monsieur [Q] et Madame [R] ont, par acte d’huissier du 13 septembre 2021, saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 29 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 30 mai 2024 (ancienne adresse) et 07 juin 2024 (nouvelle adresse), Monsieur [Q] et Madame [R] ont assigné Monsieur [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [Q] et Madame [R] demandent au tribunal de:
Condamner Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [Q] et Madame [R] les sommes de :
- 18.100,39 € TTC au titre des travaux de reprise, ladite somme étant indexée sur l'indice BT01 du cout de Ia construction, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise.
- 3.000 € au titre du trouble de jouissance ;
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 1194 et 1217 du code civil, que Monsieur [U] a manqué à ses engagements contractuels, l’expert ayant confirmé la réalité des désordres et malfaçons allégués et relevé la nécessité d’une reprise totale de la salle de bains et des WC au titre des travaux réparatoires, validant le devis de l’entreprise RICHARD d’un montant de 18.100,39 € TTC. Ils ajoutent que l’expert évalue à deux semaines la durée des travaux, justifiant leur préjudice de jouissance pour être privés d’une partie de l’usage de leur bien.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [U] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Q] et Madame [R]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s'étend à l'ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
En vertu de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, est produite au dossier une facture du 29 septembre 2020 établie par « [L] [U], Artisan Plombier », pour des travaux de réfection de salle de bain au R+1, adressée à Madame [K] [R], pour un montant de 6.640,41 € TTC, précisant : « acompte de 2584,00 le 20 juillet pars virement Facture acquitte le 30 septembre 2020 d’un montant de 4056,41 », comprenant deux signatures dont une sous la mention « signature auto-entrepreneur », de sorte que les demandeurs justifient du paiement intégral du montant des travaux confiés.
S’agissant des désordres affectant les travaux, l’expert judiciaire indique dans son rapport les éléments suivants :
« CONSTATS :
La salle de bain est d'une surface d'environ 2,30m x 2,60m (5,98m2)
Il est précisé que les enduits et la peinture ne font l'objet des travaux réalisés par l'entreprise.
Reprenant les constats de l'assignation :
Carrelage cassé dans l'espace douche : Repris /réserve levéeEclat dans la faïence du bac de douche : Non constatéCarrelage mal découpé (ne suit pas le mur) : Constaté par l'Expert / malfaçonParois de douche fixe et battante non alignées : Constaté par l'Expert / malfaçonCarrelage qui dépasse du mur : Constaté par l'Expert / malfaçonJoint bicolore par endroits : Constaté par l'Expert / malfaçonJoint de carrelage non fait par endroits : Constaté par l'Expert / malfaçonRetrait de la peinture et de la sous couche de placo au-delà du trait prévu initialement.Mur en placo mal fini et rogné sur les angles (coups) : Constaté par l'Expert / malfaçonEnduits non étalé et non poncé : Constaté par l'Expert / non prévu au devis de l'entrepriseJoints silicones mal posés dans les angles (se retirent du mur) : Constaté par l'Expert / malfaçonLes joints des portes fixe et battante ne vont pas d'en haut jusqu'en bas : Constaté par l'Expert / malfaçonPression d'eau plus faible qu'auparavant : Constaté par l'Expert / malfaçonPrésence d'un trou dans la cage d'escalier (causé à l'occasion de l'évacuation de l'ancienne baignoire : Repris/réserve levéeLa porte de la salle de bain ne ferme plus : Repris /réserve levéePrésence d'un trou dans le plafond de la cuisine : Non constatéFuite du réagrenage par le trou du plafond dans la cuisine : Non constatéLa surcouche du mur adjacent le trou du plafond de la cuisine commence à se décoller : Non constatéPar ailleurs l'Expert confirme également que :
Le carrelage mural n'est pas aligné ou de niveau : Constaté par l'Expert / malfaçonPose grossière des joints : Constaté par l'Expert / malfaçonLe mastic périphérique dans la douche est grossier : Constaté par l'Expert / malfaçonLes joints de porte vitrée ne sont pas découpés : Constaté par l'Expert / malfaçonLes joints de la faïence est bicolore : Constaté par l'Expert / malfaçonIl y a un désaffleurement des carreaux : Constaté par l'Expert / malfaçonRayures sur certains carreaux : Constaté par l'Expert / malfaçonTraces de salissures (colle ou joint ciment de carrelage) sur un certain nombre de carreaux : Constaté par l'Expert / malfaçonDélitement des joints au sol : Constaté par l'Expert / malfaçonJoint silicone jaunâtre au droit du mur et du meuble vasque : Constaté par l'Expert / malfaçonAprès une mise en eau la porte de la douche n'assure pas d'étanchéité : Constaté par l'Expert / malfaçonLa finition entre le carrelage et le sol est mal faite et un désaffleurement est visible au sol : Constaté par l'Expert / malfaçon
Il est impossible de constater la présence d’étanchéité sous le revêtement au sol de la salle de bainSuivant les DTU en vigueur, la mise en place d’un complète d’étanchéité est nécessaire. Par ailleurs les plancher est composé de panneaux bois. L’expert relève également une pose grossière des canalisations d’alimentations EC/EF ;Dans les WC, l’enduit au sol n’a pas été enlevé : Constaté par l’Expert/malfaçonUn carreau est fêlé au sol : Constaté par l’Expert / malfaçon ».
L’expert constate ainsi la matérialité de plusieurs malfaçons et désordres dénoncés par les demandeurs et précise que « les travaux réalisés nécessitent une reprise complète » et que « la responsabilité directe de Monsieur [U] est engagée ».
Il en résulte que Monsieur [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel, a manqué à son obligation contractuelle de résultat en réalisant des travaux affectés de désordres et malfaçons, de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert judiciaire valide le devis de l’entreprise RICHARD SAS du 18 octobre 2023 d’un montant de 18.100,39 € TTC, qu’il convient ainsi d’entériner.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 octobre 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « la durée du chantier serait approximativement de 2 à 3 semaines », de sorte que les demandeurs justifient du principe de leur demande. En revanche, en l’absence de tout élément de nature à justifier le quantum qu’ils sollicitent, celui-ci sera évaluer à la somme de 500 € au regard de la durée des travaux.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel, sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 18.100,39 € TTC au titre des travaux réparatoires, et la somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, faute de produire l’ordonnance du juge des référés ordonnant l’expertise judiciaire, les demandeurs ne justifient pas que les dépens des référés ont été mis à leur charge, de sorte que leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur [Q] et Madame [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [K] [R] les sommes suivantes : - 18.100,39 € TTC au titre des travaux réparatoires ; - 500 € au titre du préjudice de jouissance ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 octobre 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [L] [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [K] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; DÉBOUTE Monsieur [H] [Q] et Madame [K] [R] de leur demande de condamnation de prise en charge des dépens de référé par Monsieur [L] [U] ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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