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TJ 91228, 17 févr. 2026, RG 26/00034


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
69969179cdc6046d47e76b19

Texte de la décision

6,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 17 Février 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/00034

N° Portalis DB3Q-W-B7J-RODL

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris (L 159)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a notamment condamné Madame [M] [O] à communiquer une attestation d’assurance locative à la société anonyme d’habitation à loyer modéré RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sous astreinte de 40 euros par semaine de retard commençant à courir deux mois après la signification de jugement et ce, pour une période de six mois.

Ce jugement a été signifié le 16 août 2023.

Par acte du 29 décembre 2025, la société anonyme d’habitation à loyer modéré RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner Madame [M] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 1.040 euros correspondant à la liquidation provisoire ordonnée par le tribunal de proximité. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme d’habitation à loyer modéré RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES expose que :

à défaut de communication de la garantie de paiement, l’astreinte a commencé à courir le 17 octobre 2023, soit deux mois après la signification du jugement, intervenue le 16 août 2023,
elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.040 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.
Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [O], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l’exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est-elle indépendante des dommages et intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.

En l'espèce, le jugement du 5 juillet 2023 signifié le 16 août 2023 est exécutable.

Il résulte de ce jugement que Madame [M] [O] devait communiquer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une attestation d’assurance locative dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 40 euros par semaine de retard pendant une durée de six mois.

Il appartient à Madame [M] [O], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l'exécution de l'injonction judiciaire ou de l'impossibilité d'assurer cette exécution.

Or, force est de constater que, faute de comparaître, Madame [M] [O] ne justifie ni de la communication de ladite attestation d'assurance ni d'une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation
En conséquence, Madame [M] [O] sera condamnée au paiement d'une somme de 1.040 euros en liquidation de l'astreinte prononcée aux termes du jugement en date du 5 juillet 2023.

Sur les autres demandes et les dépens

Madame [M] [O] succombant à l'instance en supportera donc les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Liquide à la somme de 1.040 euros l'astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge par jugement du 5 juillet 2023 et condamne Madame [M] [O] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES cette somme ;

Condamne Madame [M] [O] à payer une somme de 500 euros à la société anonyme d’habitation à loyer modéré RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [O] aux dépens;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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