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TJ 92050, 17 févr. 2026, RG 24/01033


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01033
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69969d64cdc6046d47e88246

Texte de la décision

4,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
17 Février 2026

N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIH

N° Minute : 26/00115

AFFAIRE

[R] [O] [N] [T]

C/

S.A.S. ETABLISSEMENTS [L], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407

Substitué par Me Sabine TRIDI FOURRE, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

S.A.S. [1] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

Dispensé(e) de comparution

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 4]

Non comparante et non représentée

Dispensé(e) de comparution

***

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [O] [N] [T], salarié de la société [2] en qualité d'ouvrier polyvalent, a été victime d'un accident le 28 août 2018.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [N] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 2 avril 2024 adressée au tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle Monsieur [N] [T] a seul comparu et a été entendu en ses observations.

La CPAM de Seine-et-Marne a soulevé in limine litis une exception territoriale au profit du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [N] [T] résidant dans la commune de Saint-Rémy-la-Vanne (77 320) et a sollicité une dispense de comparution.

La société [2] s'est associée à cette exception d'incompétence et a formé de même une dispense de comparution.

Monsieur [R] [O] [N] [T], à l'audience, ne s'est pas opposé à ce que le tribunal se déclare incompétent profit de celui de Meaux.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande que formulent la caisse et la société [2] d'être dispensées d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le demandeur ayant eu connaissance de leurs prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur l'exception d'incompétence

L’article R142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

Or, Monsieur [N] [T] s'avère être domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.

Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Seine-et-Marne et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d'appel,

DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la société [2] ;

SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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