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TJ 92050, 17 févr. 2026, RG 24/01487


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01487
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69969eb5cdc6046d47e8992c

Texte de la décision

2,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 17 FEVRIER 2026

N° RG 24/01487 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRRQ

N° de minute :

S.A.S. ANTARGAZ

c/

S.C.I. SAGIMMO, venant aux droits de la société Réflex Défense

DEMANDERESSE

S.A.S. ANTARGAZ
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jean-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 36

DEFENDERESSE

S.C.I. SAGIMMO, venant aux droits de la société Réflex Défense
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1260

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 18 Juin 2024, la S.A.S. ANTARGAZ a assigné en référé la S.C.I. SAGIMMO.

Selon conclusions en date du 18 novembre 2025, la S.A.S. ANTARGAZ a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.

La S.C.I. SAGIMMO n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S. ANTARGAZ s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01487 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRRQ,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS la S.A.S. ANTARGAZ aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 3], le 17 Février 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président

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