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TJ 95500, 17 févr. 2026, RG 26/00282


Vérifier : TJ 95500, 17 févr. 2026, RG 26/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
26/00282
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
6996a80ecdc6046d47e9f167

Texte de la décision

3,206 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : N° RG 26/00282 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEFR
N° MINUTE : 26/

Le 17 Février 2026,Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de PREFECTURE DU VAL D’OISE reçue au greffe le 13 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [L] [M]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 2] (MAROC), demeurant Chez Madame [M] [B] - [Adresse 1]
Représenté par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 3]
Non Comparant (en fugue)

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [L], au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13/02/2026.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 17/02/2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressée apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur [R]

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [L] [M];

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Préfet par mail ou télécopie

Le Ministère public

Le greffier

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