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CA Versailles, 18 févr. 2026, RG 25/01728


Vérifier : CA Versailles, 18 févr. 2026, RG 25/01728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25/01728
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
arret
Id
6996aae2cdc6046d47ea8d40

Texte de la décision

8,920 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72E

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

Par défaut

DU 18 FÉVRIER 2026

N° RG 25/01728 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCPK

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDICEO

C/

SA SMA

et autres

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Février 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1 -4 Copropriété

N° RG : 23/08426

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-Antoine CALS,

Me Sophie POULAIN,

Me François DE LASTELLE,

Me Martine GONTARD,

Me Hervé KEROUREDAN

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,

Me Guillaume BRET,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et INTIMÉE

d'un Arrêt rendu le 05 Février 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre civile 1-4 Copropriété)

et INTIMÉ en cause d'appel

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDICEO, dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Olivier TABONE de l'AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205


DEFENDEURS A LA REQUÊTE

et APPELANT en cause d'appel

SA SMA

[Adresse 5]

[Localité 3]

Autres qualités : Intimé dans 24/00087 (Fond) et Intimé dans 24/00200 (Fond)

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASUANNE- LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine

et INTIMÉS en cause d'appel,

Monsieur [O] [P]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

Madame [Q] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)

Défaillante

S.A.S. CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE -C.GC.

[Adresse 7]

[Localité 2]

Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)

Représentant : Me François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 9]

[Localité 6]

Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)

Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224 et Me Véronique GACHE-GENE, Plaidant, avoccat au barreau de PARIS, vestiaire : B950

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 10]

[Localité 7]

Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

S.A. [F]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Séverine CARDONEL, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1172

SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Séverine CARDONEL, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1172

S.A.S. FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION

[Adresse 12]

[Localité 9]

Autre qualité : Appelant dans 24/00200 (Fond)

Représentant : Me Guillaume BRET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0639


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la

Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI


Par arrêt en date du 5 février 2025, portant le n° RG 23/08426, la Cour d'appel de Versailles a :

- infirmé l'ordonnance en date du 6 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] recevable en le surplus de ses demandes ;

et statuant à nouveau :

- dit que l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] à l'encontre de la société FIC, M. [P], la société [F], la SMA, la SMABTP et la MAF est prescrite au titre de la garantie décennale ;

- dit que l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] à l'encontre de la société FIC, de M. [P], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF n'est pas prescrite en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Dumeau, Maître [X], Maître [T] et Maître [H] [L] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, motif pris de ce que dans ses conclusions, il avait demandé que l'action en responsabilité contractuelle engagée notamment à l'encontre de la société [F] ne soit pas déclarée prescrite, alors que la Cour n'avait pas statué sur cette prétention.

La société CGC, la Sasu [F] et son assureur la SMABTP s'en sont rapportées.

Les autres parties n'ont pas présenté d'observations dans les délais impartis.

MOTIFS

En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de la lecture des conclusions que le syndicat des copropriétaires avait déposées qu'il avait demandé à la juridiction de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle avait déclaré recevable le surplus des demandes des parties, et à ce titre les demandes formées par lui à l'encontre de la société FIC, la SMA, la société [F], la SMABTP, M. [P], la MAF et la société AXA France IARD.

La Cour a déclaré son action non prescrite, en ce qu'elle était fondée sur la responsabilité de droit commun, à l'encontre des autres parties mais non pas de la société [F].

Il échet de rectifier l'arrêt du 5 février 2025 en ce sens.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu'il est prévu à l'article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

- ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 5 février 2025 et portant le n° RG 23/08426 ;

- DIT que dans l'exorde de cet arrêt, est rajoutée en page 9 la phrase ' A titre extrêmement subsidiaire, juger que l'action en responsabilité civile contractuelle engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés FIC et [F] et de M. [P] et la demande de mobilisation des garanties de leur assureurs SMA, SMABTP et MAF n'est pas prescrite' ;

- DIT que dans le dispositif de cet arrêt, la mention 'dit que l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à l'encontre de la société FIC, de M. [P], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF n'est pas prescrite en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun ' est remplacée par la mention 'dit que l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] à l'encontre de la société FIC, de la société [F], de M. [P], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF n'est pas prescrite en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun ' ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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