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CA Toulouse, 18 févr. 2026, RG 23/00596


Vérifier : CA Toulouse, 18 févr. 2026, RG 23/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
23/00596
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6996b2adcdc6046d47eb380c

Texte de la décision

87,116 caractères · tronqué Afficher l’intégral

18/02/2026

ARRÊT N° 26/ 49

N° RG 23/00596

N° Portalis DBVI-V-B7H-PINJ

NA - SC

Décision déférée du 14 Décembre 2022

TJ de [Localité 1] - 17/01173

V. TAVERNIER

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 18/02/2026

à

Me Gilles SOREL

Me Cécile GUILLARD

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Sylvie GENDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.C.C.V.[M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

(postulant)

Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES

S.A.R.L. [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L MJ [L] & ASSOCIES

en qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad hoc de la SARL TG-BAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. TG-BAT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

S.A.S. ARCHIGRIFF, représentée par la SELARL [O] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du 14 mars 2023 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

La société civile de construction vente (Sccv) [M] a fait édifier, dans le cadre d'une opération de construction-vente en l'état futur d'achèvement, un bâtiment neuf situé à [Localité 9] (31), [Adresse 8], consistant en un immeuble de quatre étages, avec sous-sol à usage de parking.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Archigriff, assurée auprès de la Maf, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète,

- la société à responsabilité limitée (Sarl) TG-Bat, en charge des lots gros oeuvre, terrassement, fondations spéciales et VRD, assurée auprès d'Axa, selon marché du 6 novembre 2014, pour un montant de 1.100.000 euros hors taxes,

- la société à responsabilité limitée (Sarl) [C], assurée auprès de la Smabtp, en sa qualité de sous-traitant chargé de la réalisation des fondations spéciales, agréé par le maître de l'ouvrage, selon contrat de sous-traitance du 31 octobre 2014, pour un prix de 131.566 euros hors taxes.

Le permis de construire a été délivré le 5 septembre 2013.

Le démarrage des travaux, initialement fixé au 1er juin 2014 pour une fin des travaux tous corps d'état au 30 septembre 2015, a été reporté au 13 octobre 2014, avec une fin des travaux prévue au 31 janvier 2016.

En février 2015, les échanges entre les divers intervenants concernant les fondations spéciales, formant également la paroi périphérique du sous-sol, ont amené à l'adoption de pieux distants, en remplacement de la solution initialement préconisée de pieux tangents (soit des pieux jointifs).

A compter du mois de mars 2015, la Sccv [M] a constaté l'apparition de désordres, s'agissant notamment d'infiltrations d'eau boueuse au niveau du sous-sol de la construction, et la déstabilisation d'ouvrages en surface.

Des travaux de reprise des pieux distants et de reprise de charges complémentaires ont été réalisés, et payés par la société [M].

La réception des travaux a été prononcée le 15 février 2017, avec réserves, lesquelles ont été levées dans leur intégralité au 17 novembre 2017.

La société TG-Bat a été placée redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 7 mars et 2 mai 2017.

Par actes d'huissier des 13 et 24 mars 2017, la société [C] a fait assigner la Sccv [M] et la société TG-Bat devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme de 78.663,10 euros hors taxes correspondant au solde de son marché, outre le règlement de ses travaux supplémentaires.

Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la Sccv [M] ainsi que la demande reconventionnelle en paiement d'une provision présentée par la Sarl [C] ; en suite de ce refus, la Sccv [M] a obtenu du juge des référés, le 8 novembre 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M.[Z], commune à la société Archigriff, aux sociétés Alios Pyrénées, Soab Ingénierie, Apave Sud Europe, TG-Bat et [C], ainsi qu'aux compagnies d'assurance Maf, Zurich et Axa. Ces opérations ont été étendues le 9 avril 2019 à la Smabtp.

L'expert a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2019.

Au vu de ce rapport, la Sccv [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par actes d'huissier des 29 octobre, 5 novembre et 18 novembre 2019, la société Archigriff et son assureur, la Maf, la société TG-Bat, en liquidation judiciaire, représentée par Me [L], liquidateur judiciaire, la société Axa France lard en sa qualité d'assureur de la société TG-Bat, ainsi que la Sarl [C] et son assureur la Smabtp, pour obtenir indemnisation de ses préjudices.

La société Archigriff ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2022, la Sccv [M] a fait appeler en cause la Selarl [O] [K], mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- mis hors de cause la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de la société TG-Bat, et la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

- déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

- dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs et à Mme [D],

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

- condamné la Maf à garantir son assurée, la Sas Archigriff,

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60 %,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

- donné acte à la Sccv du règlement suivant virement du 22 juillet 2020 du solde des honoraires dus à la Sas Archigriff à hauteur de la somme de 3.758,98 euros hors taxes, suivant facture du 22 septembre 2017,

- débouté en conséquence la Selarl [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en payement du solde de la facture du 22 septembre 2017,

- condamné la Sccv [M] à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

- ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

- ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la Sarl TG-Bat,

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

- condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

Sur les mesures accessoires :

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 20 février 2023, la Sccv [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

- dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs et à Mme [D],

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60 %,

et les a condamnées dans cette proportion,

- dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

- condamné la Sccv [M] à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

- condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

Sur les mesures accessoires :

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a renvoyé l'affaire à la mise en état, aux fins d'appel en cause d'un mandataire ad hoc de la société TG-Bat, cette société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 509 996 385, placée redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 7 mars et 2 mai 2017, ayant fait l'objet d'un jugement du 29 octobre 2024, prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par acte du 14 mars 2025, la société [M] a fait appeler en cause la société MJ [L] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montauban du 10 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, et signifiées à la société MJ [L] et associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat par acte du 14 mars 2025, la Sccv [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et de l'article 555 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable l'intervention forcée de la Selarl [L] & Associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl TG Bat,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

mis hors de cause la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de la société TG-Bat,

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Maf à garantir son assuré, la Sas Archigriff,

dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

Sur les demandes reconventionnelles :

donné acte à la Sccv du règlement suivant virement du 22 juillet 2020 du solde des honoraires dus à la Sas Archigriff à hauteur de la somme de 3.758,98 euros hors taxes, suivant facture du 22 septembre 2017,

débouté en conséquence la Selarl [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en payement du solde de la facture du 22 septembre 2017,

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la Sarl TG-Bat,

Sur les mesures accessoires :

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ,

débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement;

infirmer le jugement en ce qu'il a:

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par les désordres s'élève à :

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs et à Mme [D],

débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60 %,

les a condamnées dans cette proportion,

dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

condamné la Sccv [M] à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

Sur les mesures accessoires :

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et en conséquence, le réformer ainsi qu'il suit :

- dire que le préjudice occasionné par les désordres s'élève à 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard pris par les travaux,

- dire que le préjudice occasionné par les désordres s'élève à 7.063 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs sollicitant une indemnisation du fait du retard pris par les travaux,

- dire que les pénalités de retard contractuellement applicables à l'encontre de la société TG-Bat en application du marché s'élèvent à 237.600 euros,

- déclarer Archigriff responsable, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, de l'absence d'application et de retenue des pénalités de retard imputables à la société TG-Bat sur le montant de son marché,

- condamner, in solidum, les sociétés Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la société TG-Bat, représentée par la Selarl [L] mandataire ad hoc par voie de fixation au passif, et [C] ainsi que la Maf à payer à la Sccv [M] la somme totale de 127.852,63 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant des désordres détaillés ainsi qu'il suit :

78.365,63 euros hors taxes au titre du coût des ouvrages de reprise payés par la Société [M],

27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard pris par les travaux,

15.120 euros hors taxes au titre des frais de location de modulaires pour loger les commerçants,

7.063 euros hors taxes au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'ayant opposée aux acquéreurs,

- dire que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 40%,

la Sarl TG-Bat : 10%,

la Sarl [C] : 50 %,

- condamner dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur responsabilité susvisée,

- condamner, in solidum, les sociétés Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif et son assureur la Maf, la société TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire ad hoc par voie de fixation au passif, à payer à la Sccv [M] la somme totale de 237.600 euros au titre des pénalités de retard imputables à la société TG-Bat,

- condamner la Smabtp, assureur responsabilité civile de la société [C], à payer à la Sccv [M] la somme totale de 28.583 euros hors taxes correspondant à l'indemnisation des dommages occasionnés aux avoisinants, soit :

9.380 euros hors taxes au titre des injections d'un coulis de ciment pour remplissage de cavités pour renforcement sous voirie et reprise immeuble voisin propriété de Mme [D] au [Adresse 9][Adresse 10],

19.203 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des trottoirs affaissés et déstructurés au droit du chantier ([Adresse 11] et [Adresse 12])

Sur les demandes reconventionnelles :

débouter la Selarl [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en paiement d'une indemnité de retard de paiement de la facture du 22 septembre 2017 et, à titre subsidiaire, ordonner la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

fixer le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat au titre du marché principal et de ses avenants signés à la somme de 85.410,23 euros hors taxes,

fixer le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] au titre du solde du contrat de sous-traitance à la somme de 64.932 euros hors taxes,

débouter la Sarl [C] de sa demande de paiement à l'encontre de la Sccv [M] au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] et, à titre subsidiaire, dire que le montant qui serait finalement mis à la charge de la Sccv [M] à la Sarl [C] en application de la garantie de paiement vient en compensation du solde du marché dû à la société TG-Bat,

Sur les mesures accessoires :

rejeter la demande de paiement de 49.168,03 euros de la société TG-Bat et Me [L] au titre des travaux supplémentaires qualifiés de travaux inclus dans le marché à forfait n'ayant pas fait l'objet d'avenants et, à titre subsidiaire, condamner in solidum la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum, responsables des omissions et de l'approche déficiente du chantier à l'origine de l'exécution des travaux supplémentaires exécutés par TG-Bat, à relever indemne et garantir la Sccv [M] des sommes mises à sa charge,

rejeter la demande en paiement de 13.731,10 euros de la société [C] à l'encontre de la Sccv [M] au titre des travaux supplémentaires et, à titre subsidiaire, condamner in solidum; la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum, responsables des omissions et de l'approche déficiente du chantier à l'origine de l'exécution des travaux supplémentaires exécutés par la société [C], à relever indemne et garantir la Sccv [M] des sommes mises à sa charge,

ordonner, à titre subsidiaire, la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la société [C],

condamner la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 3.650 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de référé,

la somme de 5.450 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour l'assistance à la mesure d'expertise,

la somme de 5.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense dans le cadre de l'action en paiement initiée par la société [C] jointe à la première instance la somme de 8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance,

la somme de 8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel,

condamner, in solidum, la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] , la Maf et la Smabtp in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance de référé, des honoraires de l'expert judiciaire, de la première instance et de l'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, et signifiées à la société MJ [L] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TG-Bat par acte du 21 août 2023, la Sasu Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du 14 mars 2023 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, et la société Mutuelle des Architectes Français, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, ainsi que des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

Sur l'appel principal de la Sccv [M] :

débouter la Sccv [M] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [K] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français,

débouter la Sccv [M] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [O] [K] et de son assureur la Maf, de la société TG-Bat représentée par la Selarl [L] liquidateur et de la société [C] à hauteur des sommes suivantes :

127.852,63 correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant des désordres comprenant notamment la somme de 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs et celle de 7.063 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense,

débouter la Sccv [M] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [O] [K] et de son assureur la Maf, et de la Société TG-Bat représentée par la Selarl [L] liquidateur au paiement de la somme de 237.600 euros au titre des pénalités de retard,

débouter la Sccv [M] de sa demande de rejet d'une indemnité de retard de paiement de la facture du 22 septembre 2017 et rejeter la demande de compensation présentée à titre subsidiaire,

débouter la Sccv [M] de sa demande sur le fondement de l'article 1147 du code civil de condamnation de l'architecte au titre de l'absence d'application et de retenue des pénalités de retard imputables à la Société TG-Bat,

débouter la Sccv [M] de sa demande de fixation du partage des responsabilités vis à-vis de la société Archigriff à 40%,

débouter la Sccv [M] de ses demandes subsidiaires contre notamment les concluantes sur les sommes de 13.731,10 euros au titre des travaux supplémentaires revendiqués par la société [C], sur la somme de 49.168,03 euros revendiquée par Me [L] en qualité de liquidateur de la société TG-Bat,

débouter la Sccv [M] de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [O] [K] et de son assureur la Maf, de la Société TG-Bat représentée par la Selarl [L] liquidateur, de la société [C] au paiement des sommes de :

3.650 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles pour la procédure de référé,

5.045 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles pour l'assistance à la mesure d'expertise,

5.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'action en paiement initiée par la société [C] jointe à la première instance,

8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'action de première instance,

8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel

faire droit à l'appel incident de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [K] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français :

A titre principal,

infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a :

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société [C],

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

- 78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

- 18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la Sas Archigriff : 10%,

- la Sarl TG-Bat : 30%,

- la Sarl [C] : 60 %,

condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

Sur les mesures accessoires :

' condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Tg Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

' condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Tg Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

' débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par voie de conséquence,

débouter la Sccv [M] (et toutes autres parties) de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [K] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français et dire n'y avoir lieu à quelconque condamnation à leur encontre,

Subsidiairement,

confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l'exclusion de la mise hors de cause de la Smabtp en qualité d'assureur de la société [C],

condamner la Smabtp à garantir son assurée la société [C] de toutes condamnations concernant les ouvrages avoisinants,

dire que la Maf ne sera tenue que dans les conditions et limites du contrat d'assurances souscrit,

dire que la franchise restera opposable à la société Archigriff ainsi qu'à toutes autres parties,

Et en tant que de besoin,

condamner la société [C] et son assureur la Smabtp à relever et garantir in solidum la société Archigriff représentée par Me [O] [K] et la Maf de toutes condamnations au titre des travaux et dommages consécutifs concernant les ouvrages des voisins,

condamner la société [C] à relever et garantir la société Archigriff et la Maf de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

condamner la Sccv [M] et tous succombants à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, et signifiées à la société MJ [L] et associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat par acte du 11 avril 2025, la Sarl [C], intimée, et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants ainsi que 1134 et suivants du code civil et la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a:

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

18.947,74 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

15.120 euros hors taxes au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60%,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la Sarl TG-Bat,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci dessus,

débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

débouter la Sccv [M] de toutes ses demandes,

condamner la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 74.777,60 euros hors taxes assortie des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2015,

fixer la créance de la Sarl [C] au passif de la société TG-Bat à la somme de 83.383,14 euros,

A titre subsidiaire,

condamner la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 64.932 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975,

condamner la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 13.731,10 euros hors taxes au titre de la valeur des travaux supplémentaires dont elle a bénéficié,

débouter les sociétés Archigriff, Selarl [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Archigriff, et la société Mutuelle des Architectes et Me [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat et leurs assureurs de toute demande de garantie à l'encontre de la Sarl [C],

A titre très subsidiaire,

condamner in solidum la société d'Assurance Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard à relever et garantir la Sarl [C] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

fixer en conséquence la créance de la Sarl [C] au passif de la société Archigriff,

débouter la Smabtp de ses demandes de limitation de sa garantie à l'égard de la société [C],

condamner la Smabtp à garantir tous désordres aux existants et avoisinants dont la détérioration serait imputée en tout ou partie à la Sarl [C],

A titre infiniment subsidiaire,

procéder à un partage de responsabilités dans les rapports entre les différents intervenants et dire que la responsabilité de la société [C] ne saura être supérieure à 5%,

fixer en conséquence la créance de la Sarl [C] au passif de la société Archigriff,

En toute hypothèse,

condamner la Sccv [M] ou toute partie défaillante à payer à la Sarl [C] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise, de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp), intimée, demande à la cour, de :

A titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de garantie de la Smabtp,

confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Smabtp,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir retenir la garantie de la Smabtp,

limiter l'indemnisation de la Sccv [M] au titre des indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard de livraison de leurs logements et des frais de locations des modulaires à la somme de 24.629,69 euros,

rejeter toute condamnation de la Smabtp au titre des indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard de livraison de leurs logements ainsi qu'au titre des frais de location des modulaires,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation du promoteur vendeur au titre des frais de justice qu'il a exposés pour assurer sa défense dans les litiges l'ayant opposé aux acquéreurs et à Mme [D],

dire que la Smabtp est recevable et bien fondée à opposer à toute partie les franchises contractuelles applicables au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel telles que prévues par les conditions particulières de la police,

Sur l'action récursoire à la disposition de la Smabtp,

condamner la Maf à relever et garantir intégralement la Smabtp pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

condamner la Sccv [M] ou toute autre partie succombante à verser à la Smabtp la somme de 4.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ,

En cas de condamnation de la Smabtp à verser à la Sccv [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

ramener cette indemnité à de plus justes proportions,

condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance.

La Sarl TG-Bat, intimée, placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2017, ayant fait l'objet d'un jugement du 29 octobre 2024, prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et représentée par la Selarl MJ [L] & Associés, successivement en qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad hoc, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par actes des 12 mai 2023 et 14 mars 2025, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L'affaire a été

examinée à l'audience du lundi 15 décembre 2025.

MOTIFS

* Sur les recours de la société [M] à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs

- conclusions de l'expert

L'expert [Z] retient que l'ouvrage a bien présenté, en cours de chantier, des désordres se manifestant, à compter du mois de mars 2015, par des infiltrations d'eau boueuse au niveau du sous-sol de la construction, et des déstabilisations d'ouvrages et constructions en surface, ouvrages se trouvant tant sur la parcelle appartenant à la société [M] qu'au niveau des avoisinants.

Concernant la cause de ces désordres, l'expert conclut (p 50, 51):

'Selon son marché, la société TG-Bat devait réaliser une paroi en périphérie du sous-sol constituée de pieux tangents de diamètre 520 mm avec un entraxe de 540 mm. Pour effectuer ces prestations, la société TG-Bat s'est rapprochée de la société [C], entreprise spécialisée en fondations spéciales. La société [C] chiffra les fondations en question et se vit octroyer leur réalisation. Afin de réaliser des économies par rapport à la solution prévue au C.C.T.P., les sociétés TG-Bat et [C] proposèrent une réalisation en pieux distants (pieux de 520 mm avec un entraxe de 640 m, dont 1 sur 2 ou 1 sur 3 serait armé). Cette solution technique devait toutefois s'accompagner de prestations complémentaires qui furent quelque peu négligées voire omises par la société TG-Bat ou pour le moins nettement sous-estimées par cette dernière.

La solution de paroi de pieux envisagée par les sociétés TG-Bat et [C], puis réalisée par cette dernière, ne correspond donc pas au marché initialement conclu.

Par ailleurs les ouvrages réalisés par la société [C] ne répondaient pas entièrement aux dispositions qu'il convenait de respecter au regard de la configuration du site, et études préalablement remises'.

L'expert précise (p 50), concernant la société Archigriff, maître d'oeuvre, que 'la réalisation de la paroi en pieux a débuté sans visa de la maîtrise d''uvre, ni avis favorable du bureau de contrôle sur les études et plans d'exécution de la solution technique proposée par les entreprises TG-Bat et [C]. (...) A cet effet il est d'ailleurs étonnant que la maîtrise d''uvre ait accepté que la société [C] procède à la réalisation des pieux en question sans une entière validation par ses soins de la solution technique en question'.

M.[Z] conclut (p 54) que 'le mode opératoire relatif à la réalisation de la paroi périphérique du sous-sol en pieux distants de diamètre 520 mm avec un entraxe de 640 mm et un pieux armé sur deux ou trois, tel que conçu et mis en 'uvre par les sociétés [C] et TG-Bat, n'était pas sur le plan technique réellement pertinent au regard de la configuration du site (notamment vis-à-vis de la constitution des sols à l'arrière des pieux et au droit des avoisinants). Par ailleurs, la conception pour l'exécution de cette solution technique n'était pas

entièrement aboutie. Enfin une partie des ouvrages en question (paroi en pieux distants) n'ont pas été exécutés de façon satisfaisante et des travaux complémentaires ont dû être envisagés et effectués'.

Il indique (p 34) que 'si le procédé constructif initialement prévu et commandé (pieux tangents + blindages provisoire et définitif) avait été mis en 'uvre et correctement respecté et réalisé, les phénomènes d'infiltrations notables, de décompression et d'affouillements des terres au droit des parois n'auraient pas été observés'.

Concernant les travaux de remise en état, l'expert retient (p 51) la pertinence des travaux réglés par le maître de l'ouvrage en cours de chantier pour remédier aux désordres relevés sur les avoisinants:

- injections d'un coulis de ciment pour remplissage de cavités pour renforcement sous voirie et reprise immeuble voisin propriété de Mme [D] au [Adresse 9][Adresse 10] : facture de la société Soltechnic en date du 21 juin 2016 et d'un montant de 9 380,00 € HT ;

- reprise des trottoirs affaissés et déstructurés au droit du chantier ([Adresse 11] et [Adresse 12]) : facture de la société [V] [F] en date du 23 juin 2017 et d'un montant de 19.203,00 € HT.

Il admet également la nécessité des travaux de reprise engagés pour remédier aux carences que présentait la paroi périphérique du sous-sol réalisée en pieux distants (p 52), et pour remédier aux dommages causés en façade et à la rampe de véhicules (p 60):

- réalisation d'un mur béton armé avec poutre pour reprise de pieux manquants pour un montant de 3.885,50 € HT, selon devis n°15141351 de la société TG-Bat en date du 24 avril 2015, somme cependant non payée par la société [M] ;

- études complémentaires confiées à Soab pour un montant de 2.300,00 € HT selon proposition d'honoraires du 5 août 2015 ;

- reprise de pieux pour un montant de 16.243,00 € HT, selon devis n°15141517 de la société TG-Bat en date du 1er octobre 2015 ' compris dans l'avenant n°4 de la société TG-Bat;

- réalisation d'une paroi en béton projeté pour un montant de 24.532,00 € HT, selon devis n°15141517 de la société TG-Bat en date du 1er octobre 2015 - compris dans avenant n°4 de la société TG-Bat;

- travaux de reprise en façade et rampe véhicules réalisés par l'entreprise DSA concernant l'immeuble que la société [M] a fait construire, pour un montant de 6.707,63 € HT.

- responsabilité des constructeurs

La société [M], qui

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